CETATEXT000045325181 J1_L_2021_12_00021PA00856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/32/51/CETATEXT000045325181.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/12/2021, 21PA00856, Inédit au recueil Lebon 2021-12-03 CAA de PARIS 21PA00856 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE SAYAGH M. Claude SIMON M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par deux jugements n° 2001814 et n° 2001811 du 4 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 sous le n° 21PA00856, M. C... D..., représenté par Me Sayagh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001814 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen ; - il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 7 de l'accord franco algérien et des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire aux dispositions du 10° de l'article L 511-4 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 sous le n° 21PA00857, Mme B... D..., représentée par Me Sayagh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001811 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen ; - il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 7 de l'accord franco algérien et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié par ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon ; - et les observations de Me Sayagh pour M. et Mme D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.