CETATEXT000045325192 J1_L_2021_12_00021PA03402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/32/51/CETATEXT000045325192.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/12/2021, 21PA03402, Inédit au recueil Lebon 2021-12-03 CAA de PARIS 21PA03402 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE SANGUE M. Claude SIMON M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2111928 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, M. B..., représenté par Me Sang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111928 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans les meilleurs délais et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- Par mémoire enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais de l'instance :
- M. B..., ressortissant iranien, demande à la Cour l'annulation du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 26 mai 2021, désignant les autorités allemandes responsable d'examen de sa demande d'asile et décidant son transfert à ces autorités, ainsi que l'annulation de ladite décision.
- Aux termes de l'article 5 du règlement 604/2013 susvisé : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- (...)
- L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. ".
- M. B... s'est présenté le 8 mars 2021 à l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement 604/2013 visé ci-dessus. Il soutient, sans être démenti efficacement, que cet entretien ne s'est pas déroulé dans une langue qu'il comprend. Le procès-verbal de l'entretien ne porte aucune mention de la présence d'un interprète alors que les documents remis à l'intéressé relatifs à sa demande d'asile sont rédigés en langue dari et que l'arrêté attaqué porte la mention d'une notification par le truchement d'un interprète. Ainsi, alors même que l'intéressé a attesté avoir compris tous les termes de l'entretien, il est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que l'arrêté doit être annulé.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué du 26 mai 2021 et que cet arrêté doit être annulé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. B.... Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. B.... D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la remise de M. B... aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. B..., la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à condition que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 décembre
- Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA03402 335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.