CETATEXT000045325225 J3_L_2022_03_00019BX04204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/32/52/CETATEXT000045325225.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 08/03/2022, 19BX04204, Inédit au recueil Lebon 2022-03-08 CAA de BORDEAUX 19BX04204 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO NAVARRO M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et
(09600)ainsi que l'intégralité des dépenses de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. En outre, Mme B... a déposé une demande de permis de construire, en son nom, pour une maison individuelle à usage d'habitation principale, qui lui a été accordé le 17 juillet 2014 et elle réside dans cette maison avec son compagnon. Si Mme B... soutient que cette maison est utilisée par la société Cathar'home en tant que maison " école ", les extraits de site internet dont elle se prévaut portant la mention " Maison école ARIEGE 09 " ne l'établissent pas. Au demeurant, Mme B..., gérante et associée majoritaire de la société Cathar'home doit être regardée comme seul maître de l'affaire et est, dès lors, présumée avoir appréhendé les distributions effectuées par cette société. D'autre part, si Mme B... fait valoir que des sommes portées en achat de terrain dans la comptabilité de la société Cathar'home pour des montants de 28 300 euros et 40 000 euros, ont été débitées de son compte courant en date du 2 mars 2015 et que les frais de construction de la maison ont été débités de ce même compte en date du 31 mars 2015 pour des montant respectifs de 51 043 euros et 80 456 euros générant un compte courant débiteur pour un montant de 24 239,23 euros en fin d'exercice, les dépenses en cause n'en ont pas moins été supportées directement, sans contrepartie, par la société qui a réglé les dettes de Mme B... aux fournisseurs. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses de construction de cette maison n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société mais dans l'intérêt personnel de Mme B... et par conséquent comme établissant l'existence, le montant et l'appréhension des distributions litigieuses. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a qualifiées de revenus distribués et a rehaussé la base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et
- Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et
- Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Nicolas Normand, premier conseiller, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars
- Le rapporteur, Nicolas Normand La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX004204 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.