CETATEXT000045325268 J4_L_2022_03_00021NT00447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/32/52/CETATEXT000045325268.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/03/2022, 21NT00447, Inédit au recueil Lebon 2022-03-08 CAA de NANTES 21NT00447 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT ALBERTIN M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1807621 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 29 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés, tenant à la conduite d'un véhicule sans assurance, ne justifiait pas l'ajournement de sa demande de naturalisation ; elle a informé elle-même, et de bonne foi, de ce qu'elle n'était pas assurée ; elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; - elle remplit les conditions permettant sa naturalisation ; elle réside en France, et est parfaitement assimilée ; ses trois enfants sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B... relève appel de ce jugement.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du ministre de l'intérieur du 29 mai 2018 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait fait l'objet à Valence, le 5 février 2015, d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet. Si Mme B... soutient qu'elle n'avait pas connaissance, au moment des faits, que son frère avait résilié l'assurance de son véhicule souscrite à son profit, et qu'elle est de bonne foi, elle ne conteste pas être l'auteur des faits qui lui sont reprochés par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B....
- En troisième lieu, eu égard au motif de la décision litigieuse, la circonstance que Mme B... remplirait les conditions de résidence et d'assimilation à la communauté française fixées par les dispositions du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente-assesseure, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars
- Le rapporteur, A. FRANKLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 21NT00447