CETATEXT000045336232 J0_L_2021_12_00017VE02468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/33/62/CETATEXT000045336232.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 07/12/2021, 17VE02468, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de VERSAILLES 17VE02468 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP PIWNICA & MOLINIE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 mai 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé pour une durée de cinq ans le groupe hospitalier de Paris-Sud de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain afin d'étudier les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryo-fœtal humain, les moyens de les prévenir et de les traiter. Par un jugement n° 1610385 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2017, 11 septembre 2017, 4 juin 2018, 23 octobre 2018 et 6 février 2019, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2017 et la décision du 9 mai 2016 de l'Agence de la biomédecine; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dès lors que le consentement des couples donneurs n'a pas été recueilli ; la décision renvoie à une collecte ultérieure des consentements ; - la décision méconnaît l'article L. 2151-2 du code de la santé publique dès lors que le protocole de recherche conduit à la création d'embryons à des fins de recherche puisqu'il consiste à enlever les pronuclei d'un embryon et à les remplacer par les pronuclei d'un second embryon, ce qui aboutit à la création d'un embryon qui aura ainsi le génome nucléaire de l'un des deux embryons et le génome mitochondrial de l'autre; le patrimoine génétique se compose du génome nucléaire et du génome mitochondrial ; le comité d'éthique a constaté en décembre 2017 que le don de mitochondries implique la reconstitution d'un embryon ; - la décision méconnaît l'article L. 2151-2 du code de la santé publique en ce que le protocole de recherche autorisé conduit à la création d'embryons transgéniques dès lors qu'il y a modification du patrimoine génétique de l'embryon par ajout dans un embryon d'un ADN exogène, en l'espèce par l'ajout des 37 gènes mitochondriaux de l'embryon énucléé ; cela a pour effet de remplacer l'ADN mitochondrial ; l'Agence retient une conception restrictive du patrimoine génétique limité au seul ADN nucléaire et excluant l'ADN mitochondrial ; - la législation n'autorise pas la modification génétique des embryons humains pour le traitement de maladies génétiques. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique, - les observations de Me Hourdin pour la Fondation Jérôme Lejeune, et celles de Me de Cenival pour l'Agence de la biomédecine. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.