CETATEXT000045336239 J0_L_2022_03_00019VE00856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/33/62/CETATEXT000045336239.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/03/2022, 19VE00856, Inédit au recueil Lebon 2022-03-08 CAA de VERSAILLES 19VE00856 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL AKTIS M. Bruno COUDERT Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Clinique Paris Lilas a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme B... A..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme A... et a refusé d'autoriser son licenciement. Par un jugement n° 1801177 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, la société Clinique Paris Lilas, représentée par Me Imperiali, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et la décision de la ministre du travail du 1er décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 1er décembre 2017 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la ministre n'a pris en considération aucun élément postérieur au 5 janvier 2017 alors qu'elle devait examiner la demande d'autorisation de licenciement en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a statué ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la ministre a porté une appréciation manifestement erronée des activités des sociétés du groupe Medifutur et c'est donc à tort qu'elle a écarté le motif économique à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement. ............................................................................................................... Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- La société Clinique Paris Lilas a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme B... A..., salariée protégée au titre de ses fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 24 février 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A.... Saisie par cette dernière d'un recours hiérarchique, la ministre du travail a, par une décision du 1er décembre 2017, retiré sa décision implicite de rejet née le 3 septembre 2017, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 février 2017 et refusé d'autoriser le licenciement de Mme A.... La société Clinique Paris Lilas relève appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre du travail du 1er décembre
- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er décembre 2017 :
- Le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre l'employeur au profit duquel la décision contestée a créé des droits à même de présenter des observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 7 novembre 2017, reçu par la société requérante le 8 novembre, la ministre a informé cette dernière qu'elle était susceptible de procéder au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, d'annuler cette dernière décision et de refuser d'autoriser le licenciement de la salariée. La ministre a précisé les motifs pour lesquels elle envisageait de prendre sa décision, notamment celui tiré de ce que la réalité de la cause économique du licenciement n'était pas justifiée dès lors que seule la situation de la société Clinique Paris Lilas avait été prise en compte et non celle du groupe auquel elle appartient. La ministre a enfin invité la société a lui transmettre, le cas échéant par messagerie électronique, ses éventuelles observations écrites au plus tard le lundi 13 novembre
- Ainsi que la société Clinique Paris Lilas le soutient, le délai qui lui était imparti par la ministre, en l'absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle, était, en l'espèce, insuffisant pour lui permettre de présenter ses observations sur les motifs énoncés. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et que la décision du 1er décembre 2017 litigieuse est, par suite, entachée d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Clinique Paris Lilas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Clinique Paris Lilas d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1801177 du 7 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil et la décision de la ministre du travail du 1er décembre 2017 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Clinique Paris Lilas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Clinique Paris Lilas est rejeté. N° 19VE00856 2