CETATEXT000045340338 J4_L_2022_03_00020NT03691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/34/03/CETATEXT000045340338.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 11/03/2022, 20NT03691, Inédit au recueil Lebon 2022-03-11 CAA de NANTES 20NT03691 3ème chambre plein contentieux C M. SALVI LE TALLEC M. Michel LHIRONDEL M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner, sous astreinte, l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de son détachement à l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN). Par un jugement n° 1705346 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Le Tallec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 2020 ; 2°) de condamner, sous astreinte, l'État à lui verser la somme de 90 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime, durant son détachement à l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), de faits de harcèlement moral à compter de sa prise de fonctions et qui sont établis par une décision d'imputabilité au service de sa maladie du 12 avril 2016 ; - les préjudices qu'elle a subis présentent un lien de causalité direct et certain avec les agissements dont elle a été victime ; - elle n'a pas bénéficié, pour ces agissements qui ont été maintes fois signalés, de la protection de l'ENVSN et de son ministère de tutelle, ce qui engage leur responsabilité ; - elle souffre d'un trouble anxio-dépressif majeur, d'un préjudice moral, de troubles dans les conditions d'existence et d'une perte de revenu dont elle devra être indemnisée à hauteur de 90 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour ne contenir aucun moyen d'appel ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 23 février 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.