CETATEXT000045357879 J3_L_2022_03_00020BX00563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/35/78/CETATEXT000045357879.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 10/03/2022, 20BX00563, Inédit au recueil Lebon 2022-03-10 CAA de BORDEAUX 20BX00563 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY POUDAMPA Mme Charlotte ISOARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Comité de vigilance lourdais a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Lourdes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de la pose de deux antennes sur un local technique et de la construction d'un local technique. Par un jugement n° 1701743 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 3 juillet 2017 en tant qu'il méconnaît l'article UD10 du plan d'occupation des sols de Lourdes et a fixé un délai de deux mois pour que la SAS Free Mobile sollicite la régularisation de son projet sur ce point. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2020 et le 27 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 juillet 2017 en tant qu'il méconnaît l'article UD10 du plan d'occupation des sols de Lourdes ; 2°) de rejeter la requête de première instance et l'intervention de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Comité de vigilance lourdais n'avait pas intérêt à agir, dès lors que son objet social ne vise pas les décisions d'urbanisme, ni n'évoque la possibilité d'agir par voie contentieuse ; - l'arrêté du 3 juillet 2017 ne méconnaît pas l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de Lourdes dès lors que les tubes servant de camouflage aux antennes n'ont pas à être intégrés dans le calcul des hauteurs ; - le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition aurait dû être précédée de l'institution de la servitude visée aux articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ; - la procédure prévue par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques a été respectée ; - son projet relève du régime de la déclaration préalable ; - son projet pouvait être implanté en zone UD et 1 NA du plan d'occupation des sols, dont le règlement autorise les équipements à usage d'infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; - l'article 1 NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui concerne les bâtiments, ne peut être utilement invoqué par l'association; - en l'absence de risque scientifiquement prouvé, le principe de précaution ne justifie pas que l'autorisation des sols demandée lui soit refusée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2020, la commune de Lourdes, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Comité de vigilance lourdais ne justifie pas, au regard de son objet, d'un intérêt à agir ; - l'arrêté du 3 juillet 2017 ne méconnaît pas l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; - le projet de la SAS Free Mobile relève de la déclaration préalable, et non du permis de construire ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles du code des postes et des communications électroniques sont inopérants ; - le projet de la SAS Free Mobile entre dans la catégorie des ouvrages autorisés au sein de la zone UD du plan d'occupation des sols de Lourdes ; - ce projet ne méconnaît pas l'article 7 du règlement de la zone 1 NAa ; - ce projet ne méconnaît pas le principe de précaution. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2021, l'association Comité de vigilance lourdais, représentée par Me Poudampa, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Lourdes et de la SAS Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune était tenue de s'opposer à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile dès lors que sa demande relevait du permis de construire ; - l'arrêté du 3 avril 2017 est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques n'a pas été respecté ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le dossier d'information n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - le projet méconnaît le règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de Lourdes dès lors qu'il n'est pas nécessaire au fonctionnement des services publics ; - la hauteur de l'antenne est supérieure à 16 mètres, en méconnaissance de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ; - le projet méconnaît l'article 7 de la zone 1 NAa du règlement du plan d'occupation des sols ; - le maire de Lourdes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application du principe de précaution dès lors que le projet se situe dans une zone proche d'une école. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charlotte Isoard, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.