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21BX02744

CETATEXT000045357905 J3_L_2022_03_00021BX02744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/35/79/CETATEXT000045357905.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 10/03/2022, 21BX02744, Inédit au recueil Lebon 2022-03-10 CAA de BORDEAUX 21BX02744 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY TREBESSES Mme Christelle BROUARD-LUCAS M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102386 du 3 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A... B... représenté par Me Trébesses, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a exercé une activité professionnelle en 2020 et était inscrit en 3ème année de licence ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit au regard de sa situation pénale en raison des obligations liées au sursis probatoire ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de sa présence en France depuis l'âge de 12 ans ; - sa situation ne caractérise pas une urgence de nature à justifier le refus de délai de départ volontaire ; il n'a fait l'objet que d'une condamnation, les autres signalements ne sont pas établis et n'ont donné lieu à aucune procédure ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A... B..., ressortissant italien né le 4 décembre 1994 au Maroc, déclare être entré en France en
  2. Par un arrêté du 11 mai 2021 la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A... B... relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants européens par l'article L. 253-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
  4. Les pièces produites par M. A... B..., constituées des bulletins scolaires à partir du second trimestre de l'année 2006-2007 jusqu'à son année scolaire de terminale en 2011-2012, de certificats de scolarité et des relevés de notes de ses inscriptions à l'université et des autres formations qu'il a suivies permettent d'établir qu'il réside de manière habituelle sur le territoire depuis l'âge de douze ans. Dès lors, sa situation relevait des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et le préfet ne pouvait prendre à son encontre de mesure portant obligation de quitter le territoire français.
  5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. En l'absence de demande de titre de séjour de la part de l'intéressé, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa situation en application de l'article L. 641-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 11 mai 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars
  8. La rapporteure, Christelle Brouard-LucasLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 21BX02744 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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