Vu la procédure suivante : L'association Etoile filante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution du moratoire du 21 janvier 2021 sur la capacité d'accueil des adultes handicapés français en Belgique, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France a suspendu le financement de la prise en charge par l'assurance maladie des adultes handicapés français hébergés au sein de son établissement, situé en Belgique, en troisième lieu, d'enjoindre à l'ARS Hauts-de-France de reprendre les remboursements de soins des résidents français dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'ARS Hauts-de-France de cesser toute menace ou pression visant à contraindre les personnes handicapées françaises accueillies dans les établissements belges à revenir en France, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Par une ordonnance n° 2200702 du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Etoile filante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision portant suspension des remboursements de la prise en charge de ressortissants français handicapés accueillis au sein de l'établissement Etoile filante en l'absence de signature des conventions imposées par l'ARS ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de cesser toute menace ou pression visant à contraindre les établissements belges à la conclusion de conventions ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de ne pas fixer de quota au sein des établissements belges ; 5°) d'enjoindre à l'Etat, de ne pas diffuser de directives contraires au code de l'action sociale et des familles et au droit de l'UE au sein des MDPH, visant à restreindre les départs en Belgique ; 6°) d'enjoindre à l'Etat français de cesser toute menace ou pression visant à contraindre les personnes handicapées françaises accueillies dans les établissements belges, leurs tuteurs et représentants légaux et les Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à choisir le retour en France, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'association fonctionne exclusivement avec des fonds publics et que les résidents français occupent l'ensemble des places disponibles, en deuxième lieu, la suspension du financement de la prise en charge de ses usagers met en péril son activité, en troisième lieu, l'établissement va en tout état de cause se vider au fur et à mesure des décès et des départs des résidents, alors même que la construction d'un bâtiment destiné à accueillir 29 résidents français supplémentaires est en cours d'achèvement et, en dernier lieu, la décision contestée implique un rapatriement des résidents français présents en Belgique au-delà du quota imposé, entraînant pour ces personnes un risque immédiat de rupture de la continuité des soins et une altération grave des conditions de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision de l'ARS méconnaît le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale en ce que, d'une part, elle suspend la prise en charge par l'assurance maladie française des soins reçus par les ressortissants français accueillis au sein des établissements belges en raison d'un manque de place en établissements adaptés en France et, d'autre part, ce règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale, y compris les prestations de soins aux personnes handicapées ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle impose la conclusion de conventions aux établissements belges alors même qu'aucun texte ne rend cette conclusion obligatoire ; - elle porte atteinte à la liberté contractuelle des établissements belges, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle impose la conclusion de conventions sans pouvoir en négocier les termes, sous peine de se voir privé de financement ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir et à la libre circulation des personnes dès lors qu'elle fixe des quotas de ressortissants français pouvant être accueillis dans les établissements belges, en l'absence de base légale ; - elle porte atteinte à la libre prestation de services dès lors que, d'une part, elle subordonne le remboursement des soins à la conclusion de conventions et, d'autre part, l'Etat français contraint les usagers français à se rendre dans des établissements conventionnés et agréés avant le 28 février 2021 et interdit le remboursement aux usagers partis dans des établissements belges non conventionnés et agréés après le 28 février 2021 ; - elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement, à l'interdiction de discrimination et au droit à la compensation du handicap en ce que l'obligation de conventionnement posée par l'ARS conduit, d'une part, à cristalliser le nombre de places qui seront financées dans les établissements belges par les autorités françaises et, d'autre part, à une inégalité de traitement entre les adultes handicapés accueillis avant le 28 février 2021, dont les soins sont remboursés, et ceux qui souhaiteront à l'avenir intégrer un établissement belge et dont les soins ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Etoile filante, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 mars 2022, à 10 heures 30 : - Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Etoile filante ; - la représentante de l'association Etoile filante ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé et de l'ARS Hauts-de France ; à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2022 à 18 heures. Par un mémoire après audience, enregistré le 7 mars 2022, le ministre des solidarités et de la santé maintient ses conclusions au rejet. Par un mémoire après audience, enregistré le 8 mars 2022, l'association Etoile filante maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit :
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