CAA de Paris, 3ème chambre, 25/02/2022, 20PA00108
CETATEXT000045378085 J1_L_2022_02_00020PA00108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/80/CETATEXT000045378085.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 25/02/2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon 2022-02-25 CAA de PARIS 20PA00108 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BARTHELEMY AVOCATS Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux (FIF-PL) a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail lui a ordonné de reverser au Trésor public la somme totale de 7 015 536 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail lui a ordonné de reverser au Trésor public la somme totale de 7 015 536 euros.
Par un jugement nos 1807842/3-3, 1823371/3-3 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2020 et 10 juin 2020, le FIF-PL, représenté par Me Denkiewicz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2017 et du 19 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2020 et 25 juin 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 septembre 2020.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 décembre 2017, la ministre du travail a ordonné au FIF-PL de reverser au Trésor public la somme totale de 7 015 536 euros au titre des rejets de dépenses et de la détermination des frais de gestion. Le FIF-PL a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 février 2018, qui a d'abord été implicitement rejeté. Par une décision expresse du 19 octobre 2018, la ministre du travail a confirmé sa décision du 12 décembre 2017. Le FIF-PL demande à la cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2017 et a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2018.
Sur la régularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l'article L. 6361-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; / b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; (...) ". L'article L. 6361-3 dudit code prévoit : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. ".
Aux termes de l'article L. 6362-5 de ce code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. ".
Cet article L. 6362-10 dispose : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 6362-12 du code du travail : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ".
Aux termes de cet article R. 6332-55, alors en vigueur : " Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation. ", et aux termes de cet article R. 6332-56, alors en vigueur : " Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants : / 1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ; / 2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ; / 3° R. 6332-50, R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4, relatifs aux dépenses de ces organismes. ".
Si l'article 21 du décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 a abrogé les articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, l'article 39 du même décret dispose : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions du V de l'article 11 de la loi du 5 mars 2014 susvisée. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6332-64 du code du travail : " Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47. / Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. / Les ressources du fonds sont destinées : / 1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ; / 2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; / 3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ; / 4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation. / Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. ".
L'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information, d'études et de recherches des fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application de l'article R. 6332-64 du code du travail dispose : " Les dépenses d'information et de conseil des non-salariés mentionnées au 3 de l'article R. 6332-64 ne peuvent excéder 5,7 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice. ", et son article 3 dispose : " Les dépenses de gestion du fonds d'assurance formation mentionnées au 4° de l'article R. 6332-64 ne peuvent excéder 4 % du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6561 (plan de formation), compte non tenu des dépenses d'information et de conseil mentionnées à l'article 2. " ; selon l'article 5 du même arrêté : " Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 2012. ".
Toutefois, il résulte du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article R. 6332-64 du code du travail que les dépenses exposées au titre des frais de gestion par les fonds d'assurance formation, dont l'administration n'est par essence pas paritaire, ne peuvent excéder un plafond fixé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Or, l'article 3 de l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information, d'études et de recherches des fonds d'assurance formation de non-salariés limite lesdites dépenses à 4 % du montant des décaissements de l'exercice concerné. La ministre du travail n'a donc pas commis d'erreur de droit en appliquant aux fonds contrôlés le plafond ainsi défini.
Si, comme le fait valoir le requérant, l'article R. 6332-63 du code du travail renvoie à l'article R. 6332-56 du même code, qui lui-même renvoie à l'article R. 6332-50 citant les frais de gestion mentionnés au 2° de l'article R. 6332-36, cette dernière référence n'est relative à la définition des frais de gestion qu'en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés et ne saurait donc être applicable aux fonds d'assurance formation, auquel l'article R. 6332-63, fixant limitativement les dispositions du code du travail auxquels ils sont soumis, ne renvoie pas directement. Le FIF-PL ne peut donc utilement invoquer les dispositions de cet article R. 6332-36 du code du travail pour soutenir qu'aucun plafond ne saurait lui être imposé ; il ne peut davantage utilement invoquer sur ce point les dispositions de l'article R. 6332-37-2 du même code, relatives à la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens s'agissant de la part variable des frais de gestion des organismes collecteurs paritaires agréés, dès lors que l'article R. 6332-63 du même code n'y renvoie pas.
Par ailleurs, l'article R. 6332-64 précité énumère les différentes affectations possibles des ressources d'un fonds d'assurance formation, destinées au financement des frais de fonctionnement des actions de formation, des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires, au financement d'études ou de recherches intéressant la formation, au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés, enfin au financement des frais de gestion du fonds. Or, le FIF-PL ne justifie pas du rattachement des dépenses litigieuses à l'une des affectations ainsi définies, alors que la ministre du travail a motivé la décision attaquée par la circonstance que les sommes versées aux syndicats adhérents sont d'un montant prédéterminé et correspondent au poids relatif de ces syndicats, qui en bénéficient de manière systématique.
En ce qui concerne la part de 0,5 % de la collecte reversée par le FIF-PL à l'UNAPL, il ressort des pièces du dossier qu'elle correspond en partie à des frais d'information et de conseils, alors qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2011, cité au point 5 du présent arrêt, ce type de dépenses ne peut excéder 5,7 % du montant de la collecte d'un exercice. Les dépenses effectuées par ailleurs par le FIF-PL à ce titre atteignant déjà ce plafond, la ministre du travail a pu légalement ordonner au requérant de reverser au Trésor public les sommes dépensées au-delà du plafond réglementaire. Quant à l'autre partie des sommes versées à l'UNAPL, au titre de frais d'étude ou de recherches intéressant la formation, la ministre du travail fait valoir qu'elle correspond à des prestations réalisées pour le compte de l'UNAPL, dans le cadre notamment d'opérations de lobbying, et non de formation professionnelle.
Le FIF-PL, qui se borne à faire état de la réalisation d'un état des lieux des professions libérales et de leur évolution, ne remet pas sérieusement en cause cette appréciation.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La requête du FIF-PL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
La rapporteure, G. A...Le président, I. LUBEN Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 20PA00108 66-09-01-02 Travail et emploi. - Formation professionnelle. - Institutions et planification de la formation professionnelle.