CETATEXT000045378145 J2_L_2022_03_00020LY00052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/81/CETATEXT000045378145.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/03/2022, 20LY00052, Inédit au recueil Lebon 2022-03-10 CAA de LYON 20LY00052 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entreprise Mazet a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Clermont Auvergne métropole à lui verser la somme de 142 360,18 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 6 octobre 2016 au titre du règlement du marché conclu pour l'exécution des travaux de désamiantage préalablement à la réhabilitation de la médiathèque " Amélie Murat " à Chamalières. Par un jugement n° 1701731 du 7 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2020 et 3 février 2021 la société Entreprise Mazet, représentée par Me Langlais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande ou, subsidiairement, de condamner Clermont Auvergne métropole à lui verser la somme de 76 328,58 euros en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale de son marché quinze jours avant le commencement des travaux ; 2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne métropole la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - les fins de non-recevoir contractuelles opposées par Clermont Auvergne métropole ne sont pas fondées ; - le marché ayant été conclu à prix forfaitaire, le maître d'ouvrage ne pouvait décider unilatéralement après sa notification par l'ordre de service n° 1 l'abandon d'une partie des travaux prévus qui ne pouvait résulter que d'un avenant ; - le rapport de la société Socotec du 26 mai 2016 lui est inopposable et elle a accusé réception avec réserves de l'ordre de service n° 2 lui notifiant le nouveau montant des travaux à effectuer ; - les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve ; - elle est fondée à demander la condamnation de Clermont Auvergne métropole à l'indemniser du manque à gagner sur les travaux abandonnés, qui correspond à la différence entre le montant du prix du marché initialement convenu et le prix fixé par le maître d'ouvrage postérieurement au rapport du 26 mai 2016 ; - elle est fondée à demander que la somme que Clermont Auvergne métropole sera condamnée à lui verser porte intérêts à compter de la date d'achèvement de ses travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020 Clermont Auvergne métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Socotec à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre dans la limite 58 500 euros, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Entreprise Mazet au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la demande présentée par la société Entreprise Mazet était irrecevable faute de transmission d'un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage et d'envoi d'une copie de ce mémoire au maître d'œuvre ; - elle est fondée à opposer les stipulations de l'article 16 du CCAG travaux applicable au marché litigieux et le défaut de service fait à la demande d'indemnité de la requérante en l'absence de modification de l'objet du marché ; - l'indemnité prévue par ces stipulations est calculée sur la base d'une fraction de la diminution de la masse de travaux et de la marge nette que l'exécution des travaux aurait effectivement procurée à l'entreprise ; - les intérêts moratoires ne sauraient courir avant l'expiration du délai de trente jours dont elle disposait pour régler à l'entreprise le solde du marché résultant du décompte général ; - les fautes commises par la société Socotec dans l'exécution de sa mission de diagnostic préalable sont la cause directe, exclusive et certaine de l'inexacte définition des besoins à l'origine du litige qui l'oppose à la société Entreprise Mazet. Par des mémoires enregistrés les 10 février et 23 mars 2021, la société Socotec, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Clermont Auvergne métropole au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la demande présentée par la société Entreprise Mazet était irrecevable faute de transmission d'un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage et d'envoi d'une copie de ce mémoire au maître d'œuvre ; - le maître d'ouvrage qui a réceptionné sans réserve les travaux de désamiantage et a réglé son marché n'est pas recevable ni fondé à l'appeler en garantie dès lors qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ; - il a été négligeant ; - l'indemnité prévue par les stipulations de l'article 16 du CCAG travaux est calculée sur la base d'une fraction de la diminution de la masse de travaux ; - les intérêts moratoires ne sauraient courir avant l'expiration du délai de trente jours dont disposait le maître d'ouvrage pour régler à la société Entreprise Mazet le solde du marché résultant du décompte général ; - le quantum du préjudice invoqué à titre subsidiaire par la société Entreprise Mazet n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Brustel représentant la société Entreprise Mazet. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.