CETATEXT000045378154 J2_L_2022_03_00020LY00982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/81/CETATEXT000045378154.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/03/2022, 20LY00982, Inédit au recueil Lebon 2022-03-10 CAA de LYON 20LY00982 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE LAFFONT M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Prejet-d'Allier a décidé que leurs chiens ne pourraient sortir de leur domicile que tenus en laisse et équipés d'une muselière, et seraient, à défaut, placés en dépôt à la fourrière ; - d'enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de mettre fin à l'affichage de cet arrêté sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté municipal contesté ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Prejet-d'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800442 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. C... et Mme A..., représentés par Me Laffont, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté précité du 13 juillet 2017 du maire de la commune de Saint-Prejet-d'Allier ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de mettre fin à l'affichage de cet arrêté sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté municipal contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prejet-d'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que l'incident du 3 juillet 2017 ne justifiait pas cette mesure puisqu'il s'agissait d'une bagarre entre l'un des bergers allemands et un autre chien, que leurs chiens, qui n'ont attaqué aucun être humain, ne présentaient aucun danger, et étaient suivis régulièrement par un vétérinaire qui n'a pas remarqué de problème d'obéissance, de sociabilisation ou d'autres difficultés ressortant de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et dès lors que l'euthanasie de leurs chiens, en mai et juin 2019, en raison de leur âge et maladie, aurait dû conduire l'autorité administrative à abroger cet arrêté ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que, alors que son abrogation est justifiée par la disparition des chiens, son réel objectif est de les assigner à résidence ; - le tribunal, en retenant que des circonstances qui, pour lui, justifiaient le maintien de la décision du 13 juillet 2017, relevaient d'un incident postérieur (du 6 mars 2018), ne pouvait, sans se contredire, indiquer qu'une circonstance postérieure à l'arrêté attaqué (l'euthanasie des chiens en mai et juin 2019), était sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de sa signature, et, en conséquence en écarter tant l'annulation que l'abrogation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Saint-Prejet-d'Allier, représentée par Me Schott de la selarl Ogma, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.