← France

21LY02317

CETATEXT000045378177 J2_L_2022_03_00021LY02317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/81/CETATEXT000045378177.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/03/2022, 21LY02317, Inédit au recueil Lebon 2022-03-10 CAA de LYON 21LY02317 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE AD'VOCARE Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a obligé à se présenter aux services de gendarmerie tous les mercredis à 9 heures

  1. Par un jugement n° 2100210 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par l'AARPI Ad'vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, en lui délivrant, dans l'attente, dans un délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. M. B... soutient que : - le jugement, qui a été rendu par une formation collégiale au lieu d'un juge unique et a refusé de prendre en compte des pièces rédigées en langue étrangère, est irrégulier ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant kosovar né le 25 mars 1985, est entré en France le 7 août
  5. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre
  6. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mars 2020 en se prévalant de sa qualité d'accompagnant de son épouse malade. M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation, sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se présenter aux services de gendarmerie tous les mercredis à 9 heures
  7. Sur la régularité du jugement :
  8. Il est toujours loisible à la juridiction de statuer dans une formation collégiale du tribunal lorsque l'affaire relève de la compétence d'un juge statuant seul. Par suite, la circonstance que le jugement a été rendu par une formation collégiale du tribunal alors qu'il relevait du juge unique est sans incidence sur sa régularité.
  9. Si le tribunal a indiqué que certaines des pièces produites par M. B... étaient rédigées en langue étrangère et n'étaient assorties d'aucune traduction, il ne les a pas écartées des débats pour ce motif mais les a prises en considération pour porter une appréciation sur le bien-fondé de la demande de M. B.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  10. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B..., qui est atteinte de la maladie de Hodgkin, a reçu des soins au Kosovo puis en Turquie. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a examiné sa situation a estimé dans son avis du 16 juin 2020 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Les documents produits par M. B..., relatifs aux traitements que son épouse a subis avant son arrivée en France, ne permettent pas d'établir que l'état de santé actuel de son épouse ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié au Kosovo. Le certificat médical en date du 25 janvier 2021, établi par le service de thérapie cellulaire et d'hématologie clinique adultes du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ne comporte aucune mention permettant d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, et alors que Mme B... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le même jour que son époux, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions contre la décision fixant le pays de destination.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, se requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars
  13. 2 N° 21LY02317 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.