CETATEXT000045378239 J4_L_2022_03_00022NT00075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/82/CETATEXT000045378239.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 15/03/2022, 22NT00075, Inédit au recueil Lebon 2022-03-15 CAA de NANTES 22NT00075 Juge unique excès de pouvoir C SALIN M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... A..., Mme C... G... B... épouse B... A... et M. E... F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti (République de Djibouti) du 20 octobre 2020 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme C... G... B... épouse B... A..., M. E... F... B... et E... H... B..., en qualité de membres de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire. Par un jugement n°2107387 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mai 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n°22NT00075, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 6 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Nantes a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. D... B... A... ne constituait pas une menace à l'ordre public le privant du droit de demander la réunification familiale ; - il n'est pas logique que l'ambassade de Somalie à Djibouti ait délivré les certificats de naissance présentés alors qu'elle n'a pas pu avoir accès aux registres de l'état civil de la municipalité de Mogadiscio ; - les certificats de naissance produits appelés "birth certificate" qui ont été délivrés le même jour et s'apparentent à de simples attestations dressées sur déclaration des intéressés, ne sauraient revêtir de valeur probante ; - ces certificats qui ne contiennent pas l'heure de la naissance, les dates et lieux de naissance des deux parents, la date de déclaration de la naissance ainsi que l'identité du déclarant, ne répondent ni aux conditions de forme ni aux conditions de fond permettant de les regarder comme des actes d'état civil ; - les passeports présentés ont été délivrés le même jour par l'ambassade de Somalie à Djibouti ; - dès lors, l'identité des demandeurs n'est pas établie ; - les déclarations de M. D... B... A... sont sujettes à caution, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré son récit comme non établi, il s'est soustrait à plusieurs reprises à la prise d'empreintes Eurodac, une enquête diligentée par l'ADM d'Ille et Vilaine a constaté que le requérant était connu sous une autre identité ; - la comparaison de la photographie figurant dans le passeport délivré à Mme C... G... B... avec celle apposée sur son acte de mariage n'est pas suffisante pour établir son identité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, M. D... B... A... et Mme C... G... B..., agissant tant en leur propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, E... H... B... et M. E... F... B..., représentés par Me Salin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Salin de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.