CETATEXT000045378271 J6_L_2022_03_00020MA00620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/82/CETATEXT000045378271.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 20MA00620, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 20MA00620 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL PLANTAVIN - REINA ET ASSOCIÉS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Averous et Simay a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 66 400 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû lui être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'œuvre relatif au projet de restructuration et d'extension du collège Versailles à Marseille. Par un jugement n° 1501065 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA03703 du 28 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Averous et Simay contre ce jugement. Par une décision n° 429228 du 10 février 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la société Averous et Simay, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2017, 22 juin 2018 et 17 janvier 2019 et, après renvoi du Conseil d'Etat, par un mémoire du 16 juin 2020, la société Averous et Simay, représentée par Me Philippot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 66 400 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département n'a pas respecté les modalités de jugement des offres prévues par le règlement de concours ; - le procès-verbal du jury est irrégulier en ce qu'il ne rend pas compte de l'intégralité des débats ; les membres du jury n'ont signé qu'une feuille de présence et le procès-verbal ne leur a pas été transmis ; - le pouvoir adjudicateur s'est fondé sur l'avis d'une commission technique non prévue par le règlement du concours en ce qui concerne l'analyse du respect du plan local d'urbanisme ; - le projet de son groupement était conforme à ce document d'urbanisme ; - elle a droit au versement de la prime conformément à l'article 5.3 du règlement du concours ; - les dispositions de l'article 74 du code des marchés publics ne prévoient aucune dérogation au principe du versement de la prime qu'elles énoncent ; elle avait droit au versement de la prime de concours dès lors que les études remises étaient conformes au règlement de consultation ; - il appartient au maître de l'ouvrage, sur proposition du jury, de déterminer s'il convient de verser, de réduire ou de supprimer la prime de jury ; le règlement de concours n'exclut pas que le candidat dont l'offre ne répond pas au programme puisse percevoir une prime ; un tel motif n'exclut pas le versement de la prime ; - le procès-verbal du jury en date du 2 juillet 2014 n'est pas authentique ; ce document n'a pas été établi à l'issue de la réunion du jury, mais postérieurement à celle-ci ; le compte-rendu n'a pas été soumis aux membres du jury ; l'absence d'authenticité du document est attestée par les courriers des architectes présents ; - le procès-verbal du 2 juillet 2014 ne fait pas mention d'un vote sur la suppression de la prime ; l'avis du jury n'est pas suffisamment étayé en tant qu'il ne mentionne aucun vote concernant la suppression de la prime ; - le règlement de consultation ne prévoit pas que le président du jury ait une voix prépondérante pour la suppression de la prime de jury ; - l'intervention d'une commission technique est dépourvue de toute base légale ; l'examen comparé des offres par un tiers en vue de décider de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre est irrégulier ; - le projet C qu'elle a présenté était conforme au règlement de concours ; le projet ne dérogeait pas au PLU. Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2018, 23 août 2018 et 15 janvier 2019 et, après renvoi du Conseil d'Etat, par un mémoire du 25 juin 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Averous et Simay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet présenté par la société requérante n'était pas conforme aux règles d'urbanisme rappelées dans le programme du règlement du concours ; - le jury s'est régulièrement prononcé, et les nouvelles attestations produites par la société requérante contredisent les précédentes ; - sa décision de supprimer la prime de concours est régulière et justifiée ; - le président de la commission d'appel d'offres avait une voix prépondérante en cas de partage des voix, en application de l'article 22-V du code des marchés publics ; - l'avis motivé du jury ne lie pas l'autorité compétente ; le résultat du vote du jury n'a eu aucune incidence sur la régularité de la décision prise par le département ; - les stipulations de l'article 5.3 du règlement du concours n'ont pas été méconnues ; - les prestations proposées n'étaient pas conformes au règlement de concours ; le projet de la société Averous et Simay ne répondait pas aux règles d'urbanisme définies dans le règlement de concours ; la décision de refus de versement de la prime était fondée ; - les irrégularités susceptibles d'affecter la décision du jury n'ont aucune incidence sur le droit pour un candidat d'obtenir le versement de la prime ; le versement est conditionné par la conformité du projet au programme de concours ; - le projet de la société Averous et Simay était irrégulier dès lors qu'il ne respectait pas le PLU ; - les attestations versées au dossier tendant à établir que le vote sur la suppression aurait été de quatre voix contre quatre ne sont pas probantes ; le détail des votes n'y est pas présenté ; elles ne permettent pas d'établir que plus de trois votes contre la proposition auraient été formulés ; le résultat du vote sur la non-conformité, de quatre contre deux, vaut pour le vote sur la suppression de la prime ; les attestations ne peuvent remettre en cause le procès-verbal du jury ; - le versement de la prime a donné lieu à un débat lors de la séance du jury ; - le dispositif de voix prépondérante n'est pas utile dès lors que l'avis n'est que consultatif et ne lie pas l'autorité décisionnaire ; l'égalité des votes ne pouvait donner lieu à l'attribution de la prime ; - le motif de non-conformité au règlement du concours était suffisant pour refuser l'octroi de la prime de concours. Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Philippot, représentant la société Averous et Simay, et de Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré produite pour le département des Bouches-du-Rhône a été enregistrée le 28 février 2022. Une note en délibéré produite pour la société Averous et Simay a été enregistrée le 1er mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Bouches-du-Rhône, agissant par son mandataire, la société Terra Treize, a organisé un concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre de la restructuration et de l'extension du collège Versailles à Marseille, le nombre de concurrents admis à participer étant fixé à cinq. Le 18 décembre 2003, le pouvoir adjudicateur a dressé la liste des cinq équipes de concepteurs admises à concourir, parmi lesquelles un groupement ayant pour mandataire la société Averous et Simay, qui a donc produit une offre. Le jury du concours, réuni le 2 juillet 2014, a décidé de ne pas retenir cette offre. Les 15 septembre et 17 novembre 2014, la société Averous et Simay a contesté cette mesure et demandé au département de payer la prime de concours. Par une décision du 2 novembre 2014, le département des Bouches-du-Rhône a refusé à la société Averous et Simay l'octroi de la prime de concours. La société Averous et Simay fait appel du jugement en date du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 66 400 euros toutes taxes comprises. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.