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20MA00731

CETATEXT000045378275 J6_L_2022_03_00020MA00731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/82/CETATEXT000045378275.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10/03/2022, 20MA00731, Inédit au recueil Lebon 2022-03-10 CAA de MARSEILLE 20MA00731 1ère chambre excès de pouvoir C M. D'IZARN DE VILLEFORT SCP SVA Mme Elisabeth BAIZET Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Centrasur a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de la commune de Sète a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1804502 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2020, la société Centrasur, représentée par la SCP Moulin et associés, agissant par Me Apollis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de la commune de Sète a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet n'aggrave pas la non-conformité aux dispositions de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ; - le projet n'aggrave pas la non-conformité aux dispositions de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme ; - le maire ne peut exiger une obligation de mise en conformité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, la commune de Sète, représentée par Me Monflier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Centrasur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Rambaldi substituant la SCP Moulin et associés représentant la société Centrasur et de Me Monflier représentant la commune de Sète. Considérant ce qui suit :

  1. La société Centrasur relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de la commune de Sète a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la surélévation d'un bâtiment. Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Aux termes de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Sète : " Extension des constructions existantes (...) Lorsque existe une construction, conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe, c'est à dire qui respecte les articles 1 et 2 de la zone, mais que celle-ci ne respecte pas l'une ou plusieurs des dispositions des articles 3 à 14 de la zone, son extension est autorisée dans la mesure où elle n'aggravera pas la non-conformité de la construction d'origine ". Aux termes de l'article UD 7 du même règlement : " Se référer à l'article 10 des " Modalités d'application des règles " par article. En UD1 (..) Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 4 M. ". L'article 10 des modalités d'application des règles prévoit que la hauteur totale correspond à la hauteur maximale de la construction en tenant compte de la hauteur de la toiture c'est-à-dire en prenant en compte le point le plus haut du bâti.
  3. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative nord. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la surélévation d'une aile du bâtiment a pour effet de construire davantage dans la zone non aedificandi prévue par le règlement de zone, la définition de cette zone non aedificandi de 4 mètres étant indépendante de la hauteur totale de la construction. S'il est vrai que, comme le soutient la société, les travaux réalisés n'aggravent pas la méconnaissance des dispositions précitées en tant qu'elles imposent un retrait égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2) dès lors que, même après surélévation, la hauteur totale est toujours de 17,20 mètres et la distance de retrait de la limite séparative devrait toujours être d'au minimum 8,60 mètres, la méconnaissance de la règle L=H/2 précitée étant ainsi inchangée, la construction dans la bande de 4 mètres d'un nouvel élément de construction, quelle que soit la hauteur de celui-ci ou la hauteur totale de la construction, a pour effet d'aggraver la non-conformité à la règle d'interdiction des constructions dans la bande des 4 mètres.
  4. Il résulte de ce qui précède que le maire de Sète aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 précité. Aussi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif de refus, la société Centrasur n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Sur les frais liés au litige :
  5. D'une part, la commune de Sète n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Centrasur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Centrasur la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sète sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Centrasur est rejetée. Article 2 : La société Centrasur versera à la commune de Sète la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrasur et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Quenette, premier conseiller, - Mme Baizet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars
  6. 2 N° 20MA00731 hw 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.

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