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21MA01083

CETATEXT000045378321 J6_L_2022_03_00021MA01083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378321.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 21MA01083, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 21MA01083 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU RUFFEL M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2004211 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. F..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant le délai de départ est illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale ; - l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2022 à 12h
  3. Par une décision en date du 22 janvier 2021, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. F..., né le 1er septembre 1972 à Manachid en Azerbaïdjan et se déclarant de nationalité azerbaidjanaise, a été interpellé par les services de police le 24 septembre
  5. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gard daté du 25 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de l'éloignement. Ces décisions étaient assorties d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. F... relève appel du jugement en date du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  6. L'arrêté en litige du 25 septembre 2020 a été signé par Mme G... E..., chef du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard, laquelle dispose d'une délégation de signature, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 30-2019-142 du 9 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard le 10 septembre 2019 et produit en défense. Dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une personne incompétente pour le faire.
  7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ".
  8. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. F.... Le préfet du Gard a indiqué en particulier que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et a pris en compte les éléments recueillis lors de son audition par les services de police. M. F... n'établit pas qu'il aurait fait état de la présence de deux de ses enfants en C.... Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que faute de mentionner ces éléments ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision du préfet du Gard serait entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
  9. Il résulte de l'examen de la décision attaquée que le préfet du Gard a considéré que M. F... n'avait pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement et qu'il s'était maintenu illégalement sur le territoire depuis
  10. Si le requérant soutient que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le 25 octobre 2013 une décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, et que son conseil a sollicité des ambassades de pays étrangers pour solliciter son acceptation sur leur territoire, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas en mesure d'exécuter les mesures d'obligation de quitter le territoire prises à son encontre. S'il a fait état de ces circonstances par un courrier adressé au préfet du Gard en 2017, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention de ces éléments caractériserait un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en C..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  12. M. F... soutient qu'à la date de la décision attaquée, il séjournait en C... de façon continue depuis 2009 et qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en C.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des auditions durant sa garde à vue, le requérant a indiqué dans un premier temps être célibataire, sans enfant, sans emploi et sans domicile fixe. Il a déclaré un lieu de résidence à Marseille. Par la suite, il a fait état d'un lieu de résidence autre situé au CCAS de Montpellier, sans plus de précision. S'il fait valoir dans ses écritures qu'il résiderait en réalité à Montpellier avec sa compagne, ressortissante arménienne en situation régulière, et ses deux enfants, la seule attestation d'hébergement rédigée par celle-ci le 28 octobre 2020 est insuffisante pour démontrer la vie commune alléguée du couple. Au demeurant, le certificat d'hébergement du 25 mai 2020 produit par la chef de service de " l'Avitarelle " ne mentionne pas M. F.... Les attestations du 23 juillet 2018, du 22 octobre 2020 et du 23 octobre 2020 produites au dossier sont insuffisamment précises et circonstanciées, et, en l'absence de toute autre pièce permettant d'établir la résidence de M. F..., ne permettent pas davantage de démontrer que le requérant vivrait avec sa compagne et ses enfants. A... outre, il ne démontre pas qu'il pourvoirait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils né en 2018, les quelques photos versées au dossier n'ayant pas sur ce point de valeur probante. Enfin, la circonstance alléguée qu'il aurait effectué de nombreuses démarches dans une dizaine d'ambassades afin d'exécuter les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé ses intérêts personnels et familiaux en C.... M. F... ne contredit pas utilement les affirmations du préfet du Gard selon lesquelles il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ou familiale.
  14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  15. M. F... n'établit pas qu'il vit avec sa compagne et son fils né en
  16. Il ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé précédemment au point 7, qu'il pourvoirait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; // 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 " ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".
  18. M. F..., qui ne justifie pas de la régularité de son entrée en C..., n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que son passeport est arrivé à expiration. Il ne justifie pas, après s'être à plusieurs reprises déclaré sans domicile fixe, d'une résidence effective et permanente en C..., ni d'un document de voyage valide. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement prises le 13 janvier 2012, puis le 27 juin 2013 et enfin le 23 février 2017, qu'il n'a pas exécutées. Si le requérant soutient que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le 25 octobre 2013 une décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, et que son conseil a sollicité des ambassades de pays étrangers pour solliciter son acceptation sur leur territoire, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas en mesure d'exécuter les mesures d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Il se maintient dès lors en situation irrégulière sur le territoire national depuis
  19. Ainsi, le préfet du Gard a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
  20. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la mesure fixant le pays de destination :
  21. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que l'intéressé pourrait être reconduit vers un pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ne fixerait aucun pays de destination. La circonstance que certains pays n'auraient pas répondu à ses demandes d'admission, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les motifs par lesquels le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Montpellier a mis fin à la mesure de rétention sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour :
  22. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet du Gard, qui a notamment visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a précisé les motifs de fait et de droit justifiant la mesure attaquée. Il a fait état, en particulier, de la durée de séjour de M. F..., du fait qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
  23. M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision du tribunal administratif de Montpellier concernant l'interdiction de retour serait entachée d'une contradiction de motifs avec le point 6 du jugement, ce dernier point ayant statué sur l'absence de preuve concernant la réalité et la solidité de ses attaches familiales en C.... Par ailleurs, M. F... n'apporte dans ses écritures d'appel aucun élément nouveau par rapport à ceux exposés devant le tribunal administratif de Montpellier. Par ces motifs et par adoption de ceux exposés aux points 18 et 19 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 et de l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Gard doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  25. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions susvisées présentées par M. F... doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2022.2N° 21MA01083 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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