CETATEXT000045378326 J6_L_2022_03_00021MA01370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378326.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 21MA01370, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 21MA01370 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU ABDOULOUSSEN M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour au titre de la professionnalisation pour les jeunes diplômés en recherche d'emploi. Par un jugement n° 1900980 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme A... B..., représentée par Me Abdouloussen, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de professionnalisation pour les jeunes diplômés en recherche d'emploi ou un titre de séjour comportant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 800 euros à verser à Me Abdouloussen en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du préfet de l'Hérault est entachée d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est titulaire d'une licence professionnelle et d'un master 2 en ressources humaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision en date du 19 février 2021, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 11 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France régulièrement en 2015 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour étudiant valable un an du 25 novembre 2016 au 24 novembre 2017, qui a été renouvelé du 25 novembre 2017 au 24 novembre
- Le 22 octobre 2018, elle a demandé au préfet de l'Hérault la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en considération du diplôme de " Mastère européen en management des ressources humaines " qui lui a été délivré par la Fédération Européenne des Ecoles dont le siège est à Genève (Suisse). Par une décision du 21 décembre 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Mme A... B... fait appel du jugement en date du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité auprès du préfet de l'Hérault un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour rejeter cette demande, le préfet de l'Hérault a visé les dispositions des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considéré que le diplôme présenté par l'intéressée ne lui permettait pas de remplir les conditions pour bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. La requérante n'établit pas qu'elle aurait présenté une demande sur un autre fondement ou fait état d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de la situation personnelle de Mme A... B... doit également être écarté.
- Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : "Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. Al'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ; (...) ". Aux termes de l'article R. 311-35 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande (...) / 2° un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; (...) ". Aux termes de l'article D. 313-16-5 du même code : " La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle. " La Conférence des grandes écoles est une association loi de 1901 de grandes écoles d'ingénieurs, de management et de haut enseignement multiple ou spécifique, toutes reconnues par l'Etat, délivrant un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat et conférant le grade de master, ainsi que pour certaines d'entre elles un diplôme national.
- Mme A... B... se prévaut d'un diplôme intitulé " mastère européen en management des ressources humaines " délivré le 10 janvier 2019 à Genève par la Fédération Européenne des Ecoles. La Fédération Européenne des Ecoles ne constitue pas établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national au sens de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... B... fait cependant valoir que son diplôme de master est inscrit au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). A l'appui de ses allégations, elle verse au dossier une capture d'écran du site du RNCP faisant figurer un diplôme de directeur des ressources humaines, de niveau 7, qui toutefois ne correspond pas au diplôme qui lui a été délivré. Par ailleurs, le diplôme en cause ne figure pas dans l'arrêté du 11 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Par suite, Mme A... B... ne justifie pas que le diplôme dont elle se prévaut serait au moins équivalent au grade de master ou qu'il figurerait sur une liste fixée par décret. Mme A... B... ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce diplôme pour établir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée. Il est constant que son diplôme de licence professionnelle, délivré en 2016, n'a pas été obtenu dans l'année de sa demande. Par suite, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Mme A... B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et le préfet de l'Hérault ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour à ce titre. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Mme A... B... n'est présente en France que depuis 6 ans et ne démontre pas que le refus de séjour aurait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2018 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A... B..., les conclusions susvisées doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme. El B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B..., à Me Abdouloussen et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars
- 2N° 21MA01370 ia 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.