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21MA01783

CETATEXT000045378333 J6_L_2022_03_00021MA01783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378333.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 21MA01783, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 21MA01783 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU PYXIS AVOCATS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101030 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de produire les éléments de l'enquête pénale ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est âgé de moins de dix-huit ans ; le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait concernant l'inexistence de documents d'identité et de voyage ; - le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la présomption de minorité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour d'un an sont entachées d'un vice de procédure ; l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil ; - l'arrêté ne fait pas mention de l'attestation de demande de passeport ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ; il justifie de liens personnels stables en France ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision le privant de délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - il justifie de conditions de représentation suffisantes ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'interdiction de retour est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier

  1. Par une décision en date du 9 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France en mai
  3. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement en date du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  4. M. A... soutient qu'il appartenait au juge judicaire de se prononcer sur son état de minorité. Toutefois, le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'annulation de mesure d'éloignement prise en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, saisi d'un moyen en ce sens, se prononcer sur l'appréciation portée par l'auteur de la décision attaquée sur les circonstances de fait, notamment l'âge du demandeur, au regard des documents produits. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le juge de première instance aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
  5. A supposer que M. A... soutienne que le jugement du tribunal administratif de Nîmes a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'apporte à l'appui d'un tel moyen aucun précision permettant d'en apprécier la portée. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  6. M. A... soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas l'attestation de demande de passeport biométrique. Toutefois, le préfet de Vaucluse, qui a par ailleurs fait état d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A..., n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. En outre, l'attestation délivrée par le ministère des affaires étrangères de Guinée indique que, dans l'attente d'une prochaine mission d'enrôlement, l'ambassade ne délivre pas de passeport. Ce document n'a aucune valeur probante concernant l'état-civil de M. A..., la copie versée au dossier par l'intéressé ne présentant au demeurant aucune signature ou cachet lisible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 30 mars 2021 doit être écarté.
  7. Si M. A... soutient que la procédure pénale pour faits d'escroquerie engagée à son encontre est irrégulière, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, la procédure de la mesure d'éloignement étant distincte de la procédure pénale pour faits d'escroquerie. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir que son audition par les services de la police aux frontières aurait été conduite dans des conditions déloyales ou irrégulières. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ou que la décision serait entachée d'un détournement de procédure.
  8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  9. M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation des mesures attaquées, de la méconnaissance de procédures prévues par le code de l'action sociale et des familles pour l'accueil des mineurs au sein du service social à l'enfance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ".
  11. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
  12. Pour justifier de son identité et de sa minorité à la date de son entrée en France, M. A... a produit devant le préfet de Vaucluse une carte d'identité consulaire, une copie d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry 2 daté du 3 janvier 2020, selon lequel il serait né le 7 janvier 2004 à Conakry, et un extrait du registre d'état-civil daté du 15 janvier
  13. La carte consulaire délivrée le 9 février 2021 par l'ambassade de Guinée à Paris n'a aucune valeur probante concernant l'état-civil de M. A....
  14. Il résulte de l'instruction que la copie du jugement supplétif tenant lieu de naissance du tribunal de première instance de Conakry 2 du 3 janvier 2020 ne comporte pas de numéro de jugement lisible ni de signature clairement identifiable. Les cachets figurant sur une page distincte de la première ne permettent pas d'établir l'authenticité de ce document. La photocopie de l'extrait du registre d'état-civil daté du 15 janvier 2020 transcrivant le jugement supplétif du 3 janvier 2020, dont la signature ne peut être authentifiée, ne présente pas davantage de garantie d'authenticité. Si M. A... soutient qu'il a remis les originaux lors de l'audience du 30 mars 2021, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'évaluation des services du département de Vaucluse du 20 mai 2020, qu'il n'était en possession que de photographies de ses documents d'identité sur son téléphone portable. Si M. A... soutient que ces documents ont été certifiés par l'ambassade de Guinée, il ne l'établit pas. En outre, l'officier de police judiciaire a indiqué dans le procès-verbal du 4 janvier 2021 que l'analyse des documents par la cellule de la fraude documentaire laissait apparaitre que les documents étaient faux. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu considérer à juste titre que les documents présentés par M. A... étaient non conformes. Si M. A... se prévaut d'une attestation de future délivrance du passeport biométrique, qui aurait été délivrée par le ministère des affaires étrangères de Guinée, le document en cause indique que dans l'attente d'une prochaine mission d'enrôlement, l'ambassade ne délivre pas de passeport. Ce document n'a aucune valeur probante concernant l'état-civil de M. A..., la copie versée au dossier par l'intéressé ne présentant au demeurant aucune signature ou cachet lisible. Le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de mentionner un tel document à l'appui de sa décision. En outre, lors de l'enquête menée par les agents de la police aux frontières, un relevé d'empreintes digitales a révélé que M. A... avait été enregistré en Espagne sous cette identité, avec comme date de naissance le 1er juin
  15. M. A... ne justifie pas de l'existence d'autres documents de voyage, dont le préfet de Vaucluse n'aurait pas fait état. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que M. A... ne justifiait pas de son état-civil et qu'il était majeur à la date de la décision attaquée.
  16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  17. Il résulte de l'instruction que M. A... a bénéficié de deux conventions de stage datées du 8 août 2020 et du 1er septembre 2020 dans le cadre du système de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, il n'était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et il ne justifie d'aucune attache familiale en France. Il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère vivent toujours en Guinée. Si M. A... soutient qu'il souhaite faire ses études en France, il ne justifie pas de la réalité de son parcours scolaire en France et ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation des mesures attaquées, des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Aucune circonstance invoquée ne permet de caractériser l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle résultant de la mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient son droit à une vie privée et familiale ou qu'elles seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.
  18. M. A..., qui en vertu des éléments exposés précédemment au point 11, ne peut être regardé comme mineur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
  19. L'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écartée.
  20. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que, pour justifier la décision portant refus de délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse a visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considéré que l'intéressé était démuni de tout document d'identité ou de voyage authentique en cours de validité. Par suite, la mesure était suffisamment motivée.
  21. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité. L'attestation d'enrôlement de demande de passeport biométrique dont il se prévaut ne présente à cet égard aucun caractère probant, pour les motifs exposés précédemment aux points 10 et
  22. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  23. L'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. Le requérant n'établit pas que les circonstances sanitaires actuelles feraient obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine, la production d'un test PCR négatif ne pouvant être regardé comme un obstacle à l'éloignement vers ce pays. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour :
  24. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) ".
  25. L'illégalité des mesures portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écartée.
  26. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a considéré notamment que l'intéressé était présent en France depuis début 2020, qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-économique en France et qu'il y était dépourvu de toute attache familiale. Si la motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Si le préfet de Vaucluse n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et de ses conditions de son séjour, le préfet de Vaucluse a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 11 et 14, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 30 mars 2021 et du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  29. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Marcel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2022.2N° 21MA01783 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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