CETATEXT000045378345 J6_L_2022_03_00021MA02616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378345.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/03/2022, 21MA02616, Inédit au recueil Lebon 2022-03-08 CAA de MARSEILLE 21MA02616 4ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 12 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de gendarmerie de Corse, ainsi que d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de maréchal des logis-chef au titre du tableau d'avancement 2019 et de reconstituer sa carrière, au titre notamment de l'ancienneté et de l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900918 du 11 mai 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 17 février 2022, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 12 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de gendarmerie de Corse ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade de maréchal des logis-chef au titre du tableau d'avancement 2019, à compter du 1er janvier 2019, et de reconstituer sa carrière, au titre notamment de l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée a dénaturé les écritures de première instance en considérant que le requérant demandait l'annulation du tableau d'avancement, alors qu'il contestait le rejet de son recours préalable, lequel s'est substitué à cette décision en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; . à cet égard, l'ordonnance est entachée de contradiction dans ses motifs, puisqu'elle a visé et analysé ses conclusions comme dirigées contre le rejet tacite de son recours préalable obligatoire ; - c'est à tort que le premier juge s'est estimé saisi d'une demande d'annulation partielle du tableau d'avancement en litige, l'annulation totale de cet acte ayant été sollicitée tant devant la commission des recours des militaires que devant le tribunal ; - c'est en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'est intervenue l'ordonnance querellée, l'irrecevabilité retenue ne présentant pas un caractère manifeste et le requérant n'ayant pas été invité à la régulariser ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, devant le tribunal, l'administration n'a apporté aucun élément précis de nature à justifier sa décision, qu'elle n'a pas procédé à un examen minutieux et comparatif des mérites des candidats, que la liste produite pour l'année en cause montre qu'il aurait dû être proposé en première place, compte tenu de ses notations et récompenses, la sanction infligée en 2014, effacée depuis le 1er janvier 2019, ni sa mutation d'office dans l'intérêt du service ne pouvant légalement la justifier ; - d'ailleurs, la décision du 5 décembre 2019 porte son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse ; - la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, sa non-inscription au tableau constituant une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel qui y sont développés ne sont pas fondés et en renvoyant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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