CETATEXT000045378365 J6_L_2022_03_00021MA03897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378365.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 21MA03897, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 21MA03897 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU VEYRIER M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2103528 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Veyrier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas fait mention de son état de santé ; - au regard de son état de santé, le préfet de l'Hérault aurait dû consulter le collège médical de l'OFII ; - la mention selon laquelle il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire est erronée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il reprend les réponses apportées dans ses mémoires en défense présentés en première instance. Par ordonnance en date du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1969, déclare être entré en France, muni d'un passeport, en
- Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2004 et
- Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement en date du 13 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. - Sur les conclusions aux fins d'annulation : -Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.".
- Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale pour avis.
- Il résulte des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 5 juillet 2021, M. A... a indiqué qu'il avait préparé un dossier " étranger malade " en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il a également mentionné le fait qu'il avait été opéré du cœur en 2006, opération au cours de laquelle on lui a placé une valve mécanique et un pacemaker. Il a fait état d'un traitement anticoagulant à vie et d'un suivi médical mensuel. Il a en outre indiqué qu'il ne pourrait se soumettre à la mesure d'éloignement envisagée, en raison de son état de santé, et a fourni un exemplaire d'un certificat médical de son médecin traitant. Ce certificat médical, daté du 17 juillet 2020 et versé en annexe du procès-verbal, fait mention d'un suivi médical et clinique, d'un traitement médicamenteux, d'une surveillance biologique mensuelle et d'un suivi tri annuel en milieu cardiologique spécialisé. Le certificat médical mentionne également un accident vasculaire cérébral en 2015 et un suivi neurologique. Le préfet de l'Hérault, qui a visé la procédure des services de police du 5 juillet 2021, avait connaissance de ces éléments. Le préfet de l'Hérault a également pris en considération les cartes de séjour délivrées à l'intéressé lui ayant permis de séjourner en France en qualité d'étranger malade jusqu'au 17 août
- Le préfet de l'Hérault disposait ainsi d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir que M. A... pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même ce dernier, à la date de la décision attaquée, n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'avant de prendre la mesure attaquée, le préfet de l'Hérault, au regard des informations dont il disposait, aurait dû saisir l'autorité médicale pour avis.
- Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, ayant privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et celle du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 août
- D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2103528 du 23 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2021 est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars
- 2N° 21MA03897 ia 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.