CETATEXT000045378371 J6_L_2022_03_00021MA04053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378371.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 21MA04053, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 21MA04053 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU CHABBERT MASSON M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte. Par un jugement n° 2101818 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté attaqué et enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 7 octobre 2021 et un mémoire du 15 novembre 2021, la préfète du Gard demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - Mme B... ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la régularité, l'intensité et la stabilité de son séjour en France ne sont pas établies ; - elle s'est maintenue en France sous couvert d'une fausse identité ; - elle ne dispose pas de liens personnels et familiaux stables en France ; sa mère réside en France de façon irrégulière ; - elle n'est pas isolée en Mongolie, où son père réside ; sa scolarité peut se poursuivre en Mongolie ; - le moyen soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; - l'arrêté du 8 mars 2021 n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Chabert-Masson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : - elle justifie de liens privés et familiaux intenses, anciens et stables en France ; - elle est insérée en France, où elle vit depuis l'âge de 13 ans ; - elle suit un parcours universitaire en France ; - elle n'a plus aucun contact avec son père ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté du 8 mars 2021 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre
- Par décision en date du 17 décembre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Point a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante mongole née le 15 juillet 2000, déclare être entrée en France le 18 mai
- Par un arrêté du 8 mars 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Gard demande l'annulation du jugement en date du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté pris le 8 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Mme B..., par les pièces qu'elle verse au dossier, justifie de son séjour continu en France depuis l'année 2014, soit une durée de près de 7 ans à la date de la décision attaquée. Elle produit en particulier les certificats de scolarité pour les années scolaires 2014-2015 à 2018-2019, ainsi que sa carte d'étudiante pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-
- La fausse identité dont fait état la préfète du Gard n'est pas de nature à remettre en cause les preuves de la présence en France de l'intéressée, la préfète du Gard ne contestant pas au demeurant que l'intéressée a séjourné en France sous l'identité mentionnée sur les bulletins scolaires des années antérieures à
- La requérante a été scolarisée en France et a obtenu un baccalauréat scientifique avec mention. Elle est inscrite à l'université où elle étudie actuellement en licence en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en sciences de l'environnement. Elle justifie, par la production d'attestations et de relevés de notes, de son assiduité scolaire et universitaire. A la date de la décision attaquée, Mme B... était inscrite à l'université de Nîmes en deuxième année de licence " sciences et technologie - mention sciences de la vie ", cursus qu'elle a ultérieurement poursuivi en troisième année de licence. Par ces éléments, notamment le fait qu'elle est en France depuis l'âge de 13 ans, qu'elle était âgée de 21 ans à la date de la décision attaquée et qu'elle poursuit un parcours scolaire et universitaire sérieux, Mme B... établit son insertion dans la société française et démontre que le centre de ses intérêts privés est en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ni la circonstance que son père vive en Mongolie, Mme B... faisant du reste valoir qu'elle n'a plus aucun lien avec lui, ni la circonstance que sa mère a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ne font obstacle à ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux soit regardé comme étant en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de la préfète du Gard d'autoriser le séjour de Mme B... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. La préfète du Gard n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 8 mars 2021 refusant un titre de séjour à Mme B.... Par voie de conséquence, elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la mesure d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du refus illégal de titre de séjour. En outre, la préfète du Gard ne conteste pas le motif adopté par les premiers juges pour annuler la mesure d'obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que la décision était contraire aux dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la préfète du Gard doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert-Masson de la somme de 1 500 euros. D É C I D E :Article 1er : Le recours de la préfète du Gard est rejeté. Article 2 : L'État versera à Me Chabbert-Masson, conseil de Mme B..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Chabbert-Masson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. A... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2022.2N° 21MA04053 ia 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.