CETATEXT000045378373 J6_L_2022_03_00021MA04087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378373.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 11/03/2022, 21MA04087, Inédit au recueil Lebon 2022-03-11 CAA de MARSEILLE 21MA04087 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER PAULET FANCHON CELINA M. Gilles PRIETO M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel au préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103187 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de l'Aude demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - l'enquête diligentée auprès des services de police aux frontières en 2020 a mis en exergue que les époux C... vivent dans deux pièces distinctes dans leur logement ; - M. C... est défavorablement connu des services de police pour des faits de mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour en 2020 ; - Mme B... est très défavorablement connue des services de police pour diverses infractions, notamment un mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour en 2020 ; - il n'y a pas de communauté de vie entre les époux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Paulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prieto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de l'Aude relève appel du jugement en date du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date 5 mars 2021 refusant de délivrer à M. C..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1981, un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
- Le préfet de l'Aude ne produit pas plus en appel qu'en première instance, en dépit de la demande qui lui avait été faite par le greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 août 2021, ainsi que le relève le jugement attaqué, l'enquête diligentée par les services de police aux frontières le 12 juin 2020 qui témoignerait de l'absence de communauté de vie des époux, alors que M. C... produit, pour sa part, des éléments tendant à établir qu'ils résident effectivement au même domicile. Le préfet de l'Aude ne justifie pas davantage ses allégations selon lesquelles que M. C... et son épouse sont défavorablement connus des services de police, circonstance qui, au demeurant, ne constitue pas l'un des motifs de l'arrêté attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aude n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date 5 mars 2021 qui a rejeté la demande de titre de séjour de M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut invoquer les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Paulet, avocate du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aude est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Paulet, avocate de M. C..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Paulet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 25 février 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Pocheron, président, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars
- N° 21MA04087 2 fa 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.