CETATEXT000045378388 J6_L_2022_03_00021MA04370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378388.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/03/2022, 21MA04370, Inédit au recueil Lebon 2022-03-07 CAA de MARSEILLE 21MA04370 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BERRY M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation et de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1905705 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'abroger l'arrêté en date du 15 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire, une autorisation provisoire de séjour et de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle au séjour ou des circonstances exceptionnelles dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Berry en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du préfet de l'Hérault est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de l'Hérault n'a pas pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; elle est mariée avec un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour en France ; le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus d'abroger la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a exécuté la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle réside en Tunisie depuis le 1er janvier
- Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 février
- Par décision en date du 1er octobre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, pris en application de l'accord précité ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante tunisienne née le 19 mai 1984, est entrée en France le 20 mars 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 19 mars 2013 au 18 mars 2014, et a obtenu plusieurs cartes de séjour en cette qualité, du 20 mars 2014·au 19 octobre
- La dernière demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " a été classée sans suite le 7 mars 2018, en raison de l'absence de réponse de l'intéressée aux demandes des services préfectoraux de pièces complémentaires et du départ de l'intéressée vers son pays d'origine. Le 8 avril 2019, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée familiale. Le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande par un arrêté du 15 avril 2019, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un courrier du 9 juillet 2019, Mme B... a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 15 avril
- Par une décision du 29 juillet 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Mme B... fait appel du jugement en date du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". En ce qui concerne le refus d'abrogation de la décision de refus de titre de séjour :
- Il ressort de l'examen de la décision attaquée que, pour refuser la demande d'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2019, le préfet de l'Hérault a fait valoir que Mme B... n'apportait aucun élément nouveau justifiant qu'il modifiât sa position précédente. Dès lors que la demande était fondée sur un changement de la situation de fait de Mme B..., et que la décision initiale était motivée en droit et en fait, cette motivation doit en l'espèce être regardée comme suffisante. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Mme B... soutient qu'à l'appui de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2019, elle a fait état d'éléments de fait nouveaux qui avaient selon elle une incidence sur l'appréciation de sa situation. Il résulte de l'instruction qu'elle s'est prévalue, en premier lieu, d'éléments nouveaux concernant la continuité de son séjour en France. Il ressort toutefois de l'examen des motifs de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault avait pris en compte la continuité du séjour en France de Mme B... et son parcours universitaire. Celle-ci ne conteste pas qu'elle est retournée en Tunisie à l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiante, en
- Mme B... ne justifie pas sur ce point d'éléments nouveaux par rapport à sa demande initiale. Mme B... s'est prévalue, en second lieu, de son mariage le 7 juillet 2017 avec un ressortissant tunisien en situation régulière en France, père de son enfant né en 2019, alors qu'elle s'était déclarée célibataire au moment de sa demande. Toutefois, cet élément de fait était antérieur à la décision attaquée et n'avait pas un caractère nouveau. En tout état de cause, il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté du 15 avril 2019 que le préfet de l'Hérault avait mentionné que Mme B... était mère d'un enfant en bas âge né en 2019, que le père de l'enfant était un ressortissant de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et qu'il vivait à Nantes. Il n'est pas établi ni même soutenu qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... menait une vie commune avec son époux. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme B... a vécu en Tunisie à compter de mars 2018, qu'elle est revenue en France le 3 octobre 2018 et qu'elle était depuis lors domiciliée à Montpellier. Le contrat d'action éducative d'appui parental établi le 6 février 2019 mentionne que Mme B... est domiciliée à Montpellier et que le père de l'enfant, M. A..., est domicilié à Tunis. Le certificat médical daté du 28 mars 2019 versé au dossier indique que M. A... était, à cette date, domicilié à Nantes. Dès lors, la seule circonstance qu'elle était mariée et non célibataire n'était pas en l'espèce de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet de l'Hérault sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, le préfet ayant notamment considéré " qu'au vu de son entrée en France très récente, elle ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ". Par ailleurs, il n'est pas établi ni même soutenu que le père de l'enfant, qui ne vivait pas avec la mère et sa fille, pourvoyait à l'éducation et à l'entretien de cette dernière. Par suite, alors que la décision n'a pas pour effet de séparer la mère de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les circonstances qu'elle a porté à la connaissance du préfet auraient eu un caractère nouveau ou qu'elles auraient été de nature à modifier l'appréciation portée par ce dernier sur l'existence de circonstances exceptionnelles. Le préfet de l'Hérault n'a dès lors commis aucune erreur manifeste concernant l'appréciation de la situation de Mme B.... Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les éléments qu'elle a invoqués pour solliciter l'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2019 justifiaient qu'on fît droit à sa demande. En ce qui concerne le refus d'abrogation de la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2019 portant refus de titre de séjour. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus d'abroger le refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle ledit préfet a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
- Il est constant que Mme B... a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 avril 2019 le 1er janvier 2020 et est retournée vivre en Tunisie, où elle déclare être domiciliée pour la présente instance. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5, les moyens tirés de ce que le refus d'abroger la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 15 avril 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2022.2N° 21MA04370 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.