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21MA04855

CETATEXT000045378398 J6_L_2022_03_00021MA04855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/83/CETATEXT000045378398.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/03/2022, 21MA04855, Inédit au recueil Lebon 2022-03-11 CAA de MARSEILLE 21MA04855 plein contentieux C MCL AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2004199 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 21MA04855, M. A... B..., représenté par Me Woimant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2021 ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui payer une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les témoignages qu'il a produits démontrent qu'il a été victime, depuis de nombreuses années, d'actes répétés de la part de son chef de service, le Professeur Régis Guieu, qui avaient pour objet de le discréditer et de l'humilier devant le personnel du laboratoire ; - il est, de même, établi tant par les témoignages que par les résultats d'une enquête effectuée en 2014, que les relations étaient tendues dans le service, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état psychologique ; - les attestations produites par l'AP-HM, très subjectives, ne peuvent être retenues ; - l'AP-HM a commis une faute en ne respectant pas les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail en ne prenant las les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de harcèlement dont il était victime ; - il est donc fondé à demander une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de cette situation de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner l'AP-HM à lui payer une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.
  3. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance et en persistant à soutenir que les attestations produites par l'AP-HM ne peuvent être retenues en raison de leur caractère subjectif, voire malveillant, sans apporter le moindre élément nouveau, M. B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, après avoir notamment relevé que ses allégations étaient peu étayées et que le rapport de la psychologue du personnel dont il se prévaut, s'il avait relevé des dysfonctionnements au sein du service, n'avait fait aucune mention d'une situation de harcèlement le concernant alors, en outre, qu'il n'avait fourni aucun élément établissant qu'il aurait informé la médecine du travail ou sa hiérarchie de la situation de harcèlement qu'il affirme avoir subie, ont rejeté sa demande.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 11 mars
  5. 2 N° 21MA04855 lt 54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.

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