CETATEXT000045378423 J7_L_2022_03_00021DA00941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/37/84/CETATEXT000045378423.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/03/2022, 21DA00941, Inédit au recueil Lebon 2022-03-03 CAA de DOUAI 21DA00941 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot AARPI QUENNEHEN - TOURBIER M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2100707 du 29 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant de nationalité guinéenne (Bissau), né le 11 juillet 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise le 22 janvier 2021. L'examen du fichier Eurodac a fait ressortir que la présence de M. A... avait été enregistrée en Espagne le 12 novembre 2020 à la suite du franchissement irrégulier de la frontière espagnole. Au vu de ces éléments, les autorités espagnoles ont été saisies, le 27 janvier 2021, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ont accepté, le 1er février 2021, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Par un jugement du 29 mars 2021, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Cet arrêté a reçu exécution le 10 août 2021. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des écritures produites par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens que celui-ci avait soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige portait une atteinte disproportionnée au respect de sa privée et familiale. Il résulte toutefois du jugement contesté que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement du 29 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et sur le surplus de ses conclusions présentées devant la cour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu qu'il a signé, que M. A..., assisté d'un interprète, a eu un entretien avec un agent de la préfecture de l'Oise, le 22 janvier 2021, au cours duquel il a été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit de l'Union européenne tiré des droits de la défense, et en particulier du droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée, aurait été méconnu. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.