Conseil d'État, 4ème chambre, 438183
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 10B de l'unité territoriale de Paris a autorisé l'association de gestion des fonds salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME) à le mettre à la retraite d'office. Par un jugement n° 1427977 du 16 juin 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 15PA03238 du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de l'AGEFOS-PME a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a statué sur la demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens présentés par M. C... et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'AGEFOS-PME.
Par une décision n° 403890 du 13 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de l'AGEFOS-PME, a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt du 29 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d'appel de Paris.
L'AGEFOS-PME a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2014 et a refusé l'autorisation de mise à la retraite de M. C.... Par un jugement n° 1509645/3-3 du 14 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'AGEFOS-PME a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt nos 17PA01205, 19PA010044, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir joint les deux requêtes de l'AGEFOS-PME, la première enregistrée sous le n° 19PA01044, la seconde sous le n° 17PA01205, les a rejetées.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 14 mai 2020 et le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'opérateur des compétences des entreprises de proximité (OPCO-EP), qui vient aux droits de l'AGEFOS-PME, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de ses requêtes d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'opérateur des compétences des entreprises de proximité et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
C.... Par une décision n° 403890 du 13 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de l'AGEFOS-PME, a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à cette cour administrative. D'autre part, par une décision du 12 mai 2015, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 septembre 2014 et refusé d'autoriser la mise à la retraite de M. C.... L'AGEFOS-PME a interjeté appel du jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
La cour administrative d'appel de Paris a joint les deux requêtes et statué par arrêt du 2 décembre 2019, d'une part sur renvoi du Conseil d'Etat sur l'appel formé contre le jugement du 16 juin 2015 et d'autre part, sur l'appel formé contre le jugement du 14 février 2017. L'opérateur des compétences des entreprises de proximité (OPCO-EP), qui vient aux droits de l'AGEFOS-PME, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2019 ayant rejeté les deux requêtes de l'AGEFOS-PME.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
C..., directeur en région, dont le contrat de travail était régi par les dispositions du code du travail et de l'accord d'entreprise AGEFOS-PME non contraires aux dispositions particulières du statut des directeurs en région. D'autre part, elle a constaté que selon les stipulations de l'article 44 du titre IX portant sur les règles communes applicables aux AGEFOS-PME régionales ou interrégionales du règlement intérieur national du 6 juillet 2011, " en cas de rupture du contrat de travail, la situation est réglée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur " et que " l'initiative d'un licenciement éventuel revient au conseil d'administration national en concertation avec le conseil d'administration régional / interrégional et le directeur général ", que " la procédure d'entretien préalable (...) est effectuée par le directeur général ", que la décision de procéder au licenciement revient aux président et vice-président du conseil d'administration national après avis des président et vice-président du conseil d'administration régional / interrégional et du directeur général " et que " la lettre de licenciement est signée par le président et le vice-président du conseil d'administration national ".
En déduisant de la combinaison de ces stipulations, dont elle n'a pas méconnu la portée, que la procédure de mise à la retraite de M. C... n'était pas régulière faute pour l'employeur d'avoir respecté les stipulations du règlement intérieur national du 6 juillet 2011 relatives au licenciement des directeurs régionaux en ne sollicitant pas l'avis du conseil d'administration régional Pays-de-Loire / Poitou-Charentes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'opérateur des compétences des entreprises de proximité est rejeté.
Article 2 : L'opérateur des compétences des entreprises de proximité versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'opérateur des compétences des entreprises de proximité et à M. B... C....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet Le secrétaire :
Signé : M. D... A...