CETATEXT000045381043 J1_L_2022_03_00020PA03410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/10/CETATEXT000045381043.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/03/2022, 20PA03410, Inédit au recueil Lebon 2022-03-18 CAA de PARIS 20PA03410 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT PAIN-VERNEREY M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Crisenoy a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes " (ci-après " ZAC des Bordes "), un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 324 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épuration. Par un jugement n° 1709644 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 5 avril 2021, la commune de Crisenoy (Seine-et-Marne), représentée par Me Vernerey, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1709644 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes " (ci-après " ZAC des Bordes "), un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 324 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épuration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Foujou le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'elle a intérêt à agir à l'encontre d'un projet incompatible avec les orientations qu'elle s'est données dans son plan local d'urbanisme en matière de préservation du cadre de vie, des espaces naturels et des continuités écologiques, des terres agricoles et de limitation du développement économique dans son centre-bourg ; - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen titré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le jugement attaqué est également irrégulier, comme insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est en outre irrégulier, pour avoir omis de statuer sur tous les moyens articulés dans la demande de première instance ; - le jugement attaqué est enfin irrégulier, comme entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la commune n'étant plus dotée de document de planification à la date de la délibération du conseil municipal, son maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux en son nom ; - l'incompétence de l'auteur de l'acte n'ayant pas été soulevé d'office, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est en outre entaché d'un vice de procédure, dès lors que le maire de Fouju aurait dû transmettre le dossier aux services préfectoraux en vue de son instruction ; - le permis de construire a été accordé au vu d'un dossier de demande irrégulier, eu égard aux dates erronées figurant sur le formulaire Cerfa, au défaut de pouvoir du signataire de l'accusé de réception de la demande, ainsi qu'à l'incomplétude du dossier, les PC1, PC2, PC3, PC4, le PC6, PC7, PC8 et PC 11 n'étant pas conformes aux dispositions réglementaires applicables ; - le permis de construire a été accordé au vu d'une étude d'impact illégale, eu égard à l'insuffisance de description de l'état initial de l'environnement et des mesures compensatoires, à l'insuffisance des incidences sur l'environnement, à l'absence d'actualisation de l'étude, au défaut de mesures de compensation prévues, à l'insuffisance de description des impacts et conséquences sur la circulation automobile autour du site, à l'absence de mention de l'alternative à la déviation et le défaut de justification de l'option d'aménagement, à l'insuffisance de l'analyse des impacts sur l'eau et les sols et des mesures compensatrices, à l'insuffisance de l'analyse des pollutions de l'air et des mesures d'évitement, l'insuffisance de l'analyse des impacts sur le paysage et le voisinage, la santé, l'hygiène et la salubrité et des mesures permettant de les réduire, l'insuffisance de l'analyse des nuisances sonores et les vibrations et des mesures permettant de les réduire, à l'insuffisance des estimations des coûts relatifs aux mesures de compensation, à l'omission de mention de la seconde phase du projet, à l'absence de description des travaux de déviation de la route départementale 57 et des aménagements routiers ; - le permis de construire litigieux se fonde sur une dérogation illégale, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du règlement national d'urbanisme, faute d'intérêt communal justifié, à l'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages, à la sécurité et la salubrité publiques, au surcroît de dépenses publiques, à l'absence d'ouvrage d'assainissement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la société " Percier Réalisation Développement ", représentée par Me Donniou (SELARL Ginkgo Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 8 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune requérante n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Fouju, représentée par Me de Froment (SELARL Froment-Riquier) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune requérante n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en observations présenté le 5 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le maire de la commune de Fouju était bien l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire au nom de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - les observations de Me Vernerey, avocat de la commune de Crisenoy, - les observations de Me Gauthier substituant Me Donniou, avocat de la société " Percier Réalisation Développement ", - et les observations de Me Maitre substituant Me de Froment, avocat de la commune de Fouju. Une note en délibéré a été présentée le 13 janvier 2022 pour la société " Percier Réalisation Développement ". Une note en délibéré a été présentée le 13 janvier 2022 pour la commune de Fouju. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.