← France

20LY03310

CETATEXT000045381199 J2_L_2022_03_00020LY03310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/11/CETATEXT000045381199.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/03/2022, 20LY03310, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de LYON 20LY03310 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CHIMAY M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959 du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n° 2002787 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Chimay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959, ensemble l'arrêté du 9 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le Maroc, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pendant six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée de défaut de motivation et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe d'égalité ; - la mesure d'éloignement et le refus de titre méconnaissent l'article 8 de ladite convention et son entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. A... ayant renoncé au cours de l'audience tenue par le tribunal à contester l'arrêté du 9 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pendant six mois, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, nouvelles en appel, sont irrecevables. 2. En second lieu, M. A... n'a, dans le délai d'appel, présenté aucun moyen dirigé contre l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959. Il suit de là que le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête doit être rejeté comme dépourvu de moyens. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 et l'assignant à résidence et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Le surplus des conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022. 2 N° 20LY03310 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.