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20LY03776

CETATEXT000045381216 J2_L_2022_03_00020LY03776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/12/CETATEXT000045381216.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/03/2022, 20LY03776, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de LYON 20LY03776 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CARON M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'ordonner la levée de son inscription au fichier système d'information Schengen. Par jugement n° 2004426 lu le 30 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 21 décembre 2020, et des mémoires enregistrés les 15 mars et 19 juillet 2021, présentés pour M. B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'ordonner la levée de son inscription au fichier système d'information Schengen dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement des mineurs en ce qu'elle méconnaît la présomption de validité des actes d'état civil de l'article 47 du code civil, alors que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour juger des poursuites engagées à son encontre et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et de placement, en tant que mineur. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
  4. Or il ressort du rapport établi le 12 juin 2020 par l'attaché de sécurité intérieure adjoint auprès de l'ambassade de France en Inde, compétent pour le Bangladesh, que l'acte de naissance produit par M. B... pour justifier de son état de minorité présente une incohérence en ce que ce document, qui ne constitue pas un extrait d'acte de naissance rédigé d'après le document original mais l'original lui-même, délivré au vu des registres d'état-civil, comporte une date de signature postérieure de deux années à celle de sa rédaction. Cette constatation suffisait à permettre au préfet du Rhône de renverser la présomption de validité des actes d'état civil instituée par l'article 47 du code civil et à fonder l'obligation de quitter le territoire, nonobstant la circonstance que M. B... avait également présenté un passeport et que les autorités judiciaires l'avaient regardé comme mineur.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars
  7. 2 N° 20LY03776 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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