CETATEXT000045381279 J2_L_2022_03_00021LY02031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/12/CETATEXT000045381279.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/03/2022, 21LY02031, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de LYON 21LY02031 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GAY M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par jugement n° 2101310 du 20 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2021, les 12 janvier et 21 février 2022 (ces derniers non communiqués), M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 3 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire sans délai est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 2 septembre 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président ; - et les observations de Me Chabal pour M. B... ; Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit ne fait obligation à l'autorité compétente d'énumérer les catégories de décisions que le délégataire est habilité à signer, lesquelles se déduisent tant des attributions de ce dernier que des matières ou décisions non déléguées. En outre, la délégation étant révocable et prenant fin de plein droit lors du départ du délégant ou du délégataire, elle n'a pas à prévoir de terme ou d'échéance de caducité. Il suit de là que la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme n'a pas entaché le refus de titre litigieux d'incompétence pour l'avoir signé en vertu d'un arrêté du 9 janvier 2021, régulièrement publié, qui ne détaillait pas les matières relevant de la délégation et ne comportait pas de délai de validité.
- Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B... se borne à reproduire en appel.
- La relation de couple dont se prévaut M. B... avec un ressortissant français demeure récente et a été officialisée alors que lui-même n'était pas assuré de demeurer sur le territoire. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus de le régulariser porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 1 à
- L'obligation de quitter le territoire sans délai n'ayant pas pour objet de définir un pays de destination et n'étant pas constitutive de traitement inhumain ou dégradant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 1 à
- En ce qui concerne l'interdiction de retour d'un an :
- Il se déduit de la lecture de l'arrêté litigieux que l'interdiction de retour d'un an a été prononcée en considération de l'inexécution d'une première mesure d'éloignement. Le motif humanitaire tiré de la présence en France de la mère, de la fratrie et du compagnon de M. B..., qui ne présente pas de caractère impérieux au point de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, a nécessairement été pris en compte pour en moduler la durée au tiers du plafond, cette mesure gardant pour finalité de sanctionner un comportement contraire au droit au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.
- Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars
- 2 N° 21LY02031 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.