CETATEXT000045381380 J4_L_2022_03_00021NT00249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/13/CETATEXT000045381380.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/03/2022, 21NT00249, Inédit au recueil Lebon 2022-03-18 CAA de NANTES 21NT00249 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. François-Xavier BRECHOT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 23 décembre 2019 contre la décision des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) du 18 décembre 2019 refusant de délivrer à M. B... A... un visa de court séjour. Par une ordonnance no 2001954 du 22 septembre 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 4 octobre 2021, M. C... A... et M. B... A..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal : - d'annuler la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... A... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Bourgeois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les moyens invoqués dans la demande de première instance n'étaient pas inopérants ; - la demande de première instance était recevable dès lors que M. C... A... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son fils ; en tout état de cause, aucune invitation à régulariser la demande ne lui a été adressée ; - la décision contestée du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le recours n'était ni manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation du demandeur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence de communication d'éléments nouveaux à l'appui du recours n'est pas de nature à justifier légalement le rejet du recours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère manifestement mal fondé du recours ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 31 du code communautaire des visas. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. C... A... était dénué d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son fils majeur ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une décision du 27 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bréchot, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, représentant MM. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 14 décembre 1987, a déposé le 12 décembre 2019 une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) afin de rendre visite à son père, M. C... A..., ressortissant nigérian né le 28 septembre 1958, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident. Par une décision du 18 décembre 2019, les autorités consulaires ont refusé le visa sollicité. Le recours formé, le 23 décembre 2019, contre cette décision des autorités consulaires a été rejeté comme manifestement mal fondé par une décision du 24 décembre 2019 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision du président de la commission de recours. M. C... A... et M. B... A... relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Pour rejeter par ordonnance la demande de MM. A... sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que les moyens tirés de ce que M. B... A... souhaitait maintenir des liens avec sa famille en France et qu'il avait été retenu en 2019 pour intégrer la section langue française à l'université d'Angers n'étaient pas utilement invocables, faute pour l'intéressé de contester le motif de rejet de son recours préalable obligatoire par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tiré du caractère manifestement mal fondé de ce recours. 4. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, repris à l'article D. 312-3 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes du premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code, alors en vigueur, repris à l'article D. 312-4 : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. " Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, alors en vigueur, repris à l'article D. 312-7 : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 5. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D. 211-5 comme manifestement mal fondé, la décision de ce président doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires, à laquelle elle se substitue. La circonstance que le demandeur de visa, qui saisit le juge de l'excès de pouvoir de conclusions à fin d'annulation de cette décision du président de la commission, ne conteste pas expressément le caractère manifestement mal fondé du recours administratif dont il a saisi la commission, n'a pas pour effet de rendre inopérants les moyens dirigés par lui contre les motifs de la décision de refus de visa des autorités consulaires, motifs que s'est approprié le président de la commission de recours. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur cette circonstance pour écarter comme inopérant le moyen tiré par le demandeur de ce qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de maintenir des liens avec sa famille en France et qu'il a été retenu en 2019 pour intégrer la section langue française à l'université d'Angers, alors que, ce faisant, le demandeur a utilement contesté les motifs opposés par l'autorité consulaire, tirés notamment de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. 6. Il suit de là que la demande de MM. A... ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'incompétence et doit être annulée. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 8. Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur. 9. Il ressort du dossier de première instance que la demande était initialement présentée par M. C... A..., père du demandeur de visa, M. B... A..., alors que ce dernier était majeur. Cependant, à la suite de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal administratif de régulariser la demande, M. B... A... a signé la demande présentée par son père. Il en résulte que M. B... A... s'est approprié les conclusions présentées en son nom par son père devant le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, si la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de ce que M. C... A... était dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son fils majeur doit être accueillie, la demande de première instance est recevable en tant qu'elle émane de M. B... A.... Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 10. En rejetant le recours formé par M. A... comme manifestement mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire, tirés, d'une part, de ce qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours administratif formé pour M. A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui était motivé contrairement à ce qu'indique la décision contestée, comportait des éléments précis et circonstanciés, assortis de justificatifs, visant à remettre en cause les motifs de la décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires françaises à Cotonou. Dès lors, le recours de M. A... n'étant pas manifestement mal fondé, doit être accueilli le moyen tiré de ce que le président de cette commission n'était pas, au regard des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour le rejeter sans réunion de la commission. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
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