CETATEXT000045381435 J6_L_2022_03_00020MA02741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/14/CETATEXT000045381435.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17/03/2022, 20MA02741, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de MARSEILLE 20MA02741 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SARL LE PRADO - GILBERT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... née J..., agissant en son nom personnel, en qualité de représentante légale de son fils mineur M. K... F... et en qualité d'ayant droit de son enfant B... F..., M. A... F..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son enfant B... F..., M. H... J..., Mme E... J..., Mme C... F... née I... et M. G... F..., ont demandé au tribunal, d'une part, de condamner conjointement et solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D... F... née J..., M. A... F... et M. K... F..., en leur qualité d'ayants droit, la somme de 202 460 euros en réparation des préjudices subis par l'enfant B... F... et, d'autre part, de condamner conjointement et solidairement l'AP-HM et l'ONIAM à verser à Mme D... F... née J... et M. A... F... la somme de 35 000 euros chacun, à Mme D... F... née J..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. K... F... la somme de 25 000 euros, à M. H... J..., Mme E... J..., Mme C... F... née I... et M. G... F... la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1804585 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné, d'une part, l'ONIAM à payer à M. A... F... la somme de 10 000 euros, à Mme F... née J... la somme de 10 984 euros, à Mme F... née J... en qualité de représentante de M. K... F... la somme de 8 000 euros, à M. G... F... et Mme C... F... la somme de 1 800 euros chacun et à M. H... J... et Mme E... J... la somme de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices subis et, d'autre part, l'AP-HM à payer à M. A... F... la somme de 15 000 euros, à Mme F... née J... la somme de 16 476 euros, à Mme F... née J... en qualité de représentante de M. K... F... la somme de 12 000 euros, à M. G... F... et Mme C... F... la somme de 2 700 euros chacun et à M. H... J... et Mme E... J... la somme de 3 000 euros chacun en réparation des préjudices subis et, enfin, mis les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 550,92 euros à la charge de l'AP-HM et de l'ONIAM, respectivement à hauteur de 60 % et 40 %. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme F... née J... agissant en qualité d'ayant-droit de son enfant décédée B... F... ainsi qu'en qualité de représentante de son enfant mineur M. K... F... et M. A... F... agissant en qualité d'ayant-droit de son enfant décédée B... F..., représentés par Me Ghez, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 6 du jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'AP-HM à leur payer, en leur qualité d'ayants-droit de B... F..., la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice corporel que cette dernière a subi ; 3°) de condamner l'ONIAM à leur payer, en leur qualité d'ayants-droits de B... F..., la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice corporel que cette dernière a subi ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de l'ONIAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fille et sœur jumelle ayant été victime successivement d'un aléa thérapeutique et d'une faute médicale ayant conduit à son décès, ils sont fondés à demander réparation du préjudice qu'elle a subi, qui est entré dans son patrimoine avant son décès ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur fille et sœur, ayant regagné un état de conscience après l'intervention pratiquée le 8 décembre 2015, a enduré des souffrances et subi un préjudice d'angoisse né de la perte de survie qui seront justement indemnisés par l'octroi d'une somme de 200 000 euros dont 60% sera mise à la charge de l'AP-HM et 40% à la charge de l'ONIAM. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, l'AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts F... ne sont pas fondés et, en admettant même le principe d'un préjudice lié à la conscience d'une espérance de vie réduite, la demande des requérants est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour de rejeter la requête des consorts F.... Il soutient qu'il ne peut être condamné in solidum avec le tiers responsable dès lors qu'il intervient au titre de la solidarité nationale et que, en tout état de cause, le préjudice dont la réparation est demandée, n'est pas justifié, la jeune victime n'ayant pas regagné un état de conscience après l'intervention de récupération de la prothèse pratiquée le 9 décembre 2015 jusqu'à la date de son décès, le 23 décembre suivant. La requête a été communiquée le 8 septembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui n'ont pas produit de mémoire. Par ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre
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