CETATEXT000045381477 J6_L_2022_03_00021MA01787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/14/CETATEXT000045381477.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17/03/2022, 21MA01787, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de MARSEILLE 21MA01787 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI HARUTYUNYAN M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2102208 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. C..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des productions des parties, en particulier le le mémoire en défense produit par le préfet et son propre mémoire en réplique ; - le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'il n'était pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de trois ans, qu'il exerce une activité salariée et qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il remplissait les conditions pour être admis au séjour sur le fondement des articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et ne pouvait donc être éloigné ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet, qui a mentionné à tort qu'il était entré en France irrégulièrement et qu'il ne disposait pas d'une adresse fixe, a entaché sa décision d'erreurs de fait ou à tout le moins d'erreurs d'appréciation ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. C... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 26 février 1985, relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a omis de viser le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2021 en réponse à la demande de M. C.... Il n'a pas davantage visé le mémoire en réplique de ce dernier, enregistré le 9 avril 2021, et n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte que le requérant a repris dans ce mémoire. M. C... est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité qu'il soulève, à demander l'annulation du jugement attaqué. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2021 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... B..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-20210-02-11-001 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions en matière d'obligation de quitter le territoire français et celles relatives au délai de départ volontaire. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... 6. En troisième lieu, M. C..., célibataire et sans charges de famille, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement depuis une durée significative en France, où il ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale ainsi qu'il l'a déclaré au cours de son audition devant les services de police. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.