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21MA02085

CETATEXT000045381484 J6_L_2022_03_00021MA02085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/38/14/CETATEXT000045381484.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17/03/2022, 21MA02085, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de MARSEILLE 21MA02085 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI FALBO M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Par un jugement no 1909619 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 M. B... A..., représenté par Me Falbo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait substituer au motif irrégulier tiré de la situation de l'emploi le motif tiré de ce qu'il serait surqualifié pour cet emploi, un tel motif caractérisant une erreur de droit ; - cet emploi ne nécessitant aucun diplôme particulier, il ne peut lui être opposé qu'il ne justifie pas de diplômes appropriés. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sanson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 27 mai 1989, relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2019 rejetant sa demande d'autorisation de travail.
  2. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail, combinées avec les stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008, que, pour examiner une demande d'autorisation de travail d'un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration de se fonder non sur la situation de l'emploi, dans l'hypothèse où le métier envisagé figurerait sur la liste de l'annexe IV à cet accord, mais sur l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule.
  3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif invoqué devant les premiers juges, que le tribunal a substitué à celui tiré de la situation de l'emploi, n'est pas tiré de ce que les diplômes requis pour exercer son métier d'employé libre-service dans le commerce de détail alimentaire au sein de la société " Groupe Casino " sont inférieurs à la licence d'anglais dont il justifie, mais de l'inadéquation entre, d'une part, ce diplôme et son expérience professionnelle dans ce secteur professionnel et, d'autre part, les spécificités de l'emploi occupé. M. A..., qui ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'une telle expérience, n'allègue pas que son emploi nécessiterait de maitriser la langue anglaise. Il y a lieu, par suite, d'écarter ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à le préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient : M. Alfonsi, président, Mme Massé-Degois, présidente assesseure, M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars
  5. 2 N° 21MA02085 nl 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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