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20MA02298

CETATEXT000045392993 J6_L_2022_03_00020MA02298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/29/CETATEXT000045392993.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21/03/2022, 20MA02298, Inédit au recueil Lebon 2022-03-21 CAA de MARSEILLE 20MA02298 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET KOSTOVA M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1904207 du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Kostova, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre

  1. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant algérien né en 1995, fait appel du jugement du 23 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
  4. D'une part, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
  5. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
  6. M. A... est atteint de drépanocytose, une maladie chronique d'origine génétique et d'évolution imprévisible. Cette pathologie provoque des crises douloureuses, qui nécessitent une prise en charge hospitalière, avec un recours aux médicaments antalgiques morphiniques et des transfusions sanguines. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'une telle prise en charge avant son arrivée en France en 2018, notamment au service d'hématologie du centre hospitalo-universitaire d'Annaba (Algérie). Cette pathologie provoque également des complications chroniques. M. A... souffre d'ostéonécroses des hanches, dont la droite nécessite une prothèse totale. Il n'est pas établi que l'absence de cette opération, qui n'a d'ailleurs pas été réalisée au cours du séjour de M. A... en France, soit susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette opération est réalisable en Algérie. Son frère, atteint de la même pathologie, indique avoir acheté une prothèse à l'étranger. M. A... est susceptible d'être aidé financièrement par sa famille en France. Les éléments produits ne sont donc pas suffisants pour établir que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une telle opération en Algérie. Enfin, M. A... fait valoir qu'il a également été victime d'un accident de circulation qui a provoqué une fracture de son avant-bras. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de retrait du matériel d'ostéosynthèse, à réaliser après dix-huit mois, n'aurait pu être réalisée en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
  8. Aucuns dépens n'ont été exposés dans la présente instance. L'Etat n'est pas la partie perdante. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Kostova et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars
  9. 2 No 20MA02298 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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