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21MA00361

CETATEXT000045393017 J6_L_2022_03_00021MA00361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/30/CETATEXT000045393017.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 21MA00361, Inédit au recueil Lebon 2022-03-21 CAA de MARSEILLE 21MA00361 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BISSANE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2006928 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, et un mémoire du 22 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Bissane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas justifiée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance en date du 26 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai

  1. Mme C... a produit des pièces supplémentaires le 23 mars 2022, postérieurement à clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., ressortissante algérienne née le 16 avril 1974, a sollicité le 25 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle déclare être entrée en France en juin 2013 dans des circonstances indéterminées. Par un arrêté du 30 juillet 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que son signalement dans le système d'informations Schengen et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement en date du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Dans l'arrêté contesté du 30 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les textes applicables à la situation de Mme C... et a mentionné les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il a notamment précisé la date de naissance de l'intéressée, sa nationalité, son adresse et la date alléguée de son entrée en France. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, la décision en cause est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme C... doit être écarté. En ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
  4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ".
  5. Mme C... est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2013 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 90 jours. L'intéressée a sollicité une admission au séjour le 26 septembre 2013 en qualité de parent d'un enfant nécessitant des soins médicaux. Sa demande a été rejetée le 14 août 2014 par une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. La requérante, qui ne conteste pas avoir quitté le territoire en 2015 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 août 2014, n'est pas fondée à soutenir que son séjour en France aurait un caractère continu depuis
  6. Elle est entrée pour la dernière fois en France le 16 janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen valide du 25 août 2014 au 24 août
  7. A cette occasion, elle a sollicité une seconde demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade le 31 mars
  8. Ainsi, la continuité de son séjour en France n'est établie que depuis 2015, soit une durée de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. En se bornant à indiquer qu'elle est très impliquée sur le plan associatif, Mme C... ne justifie pas d'une insertion sociale en France particulièrement notable. Si deux de ses enfants âgés de 13 et 12 ans suivent leur scolarité en France, rien ne s'oppose à ce que celle-ci se poursuive dans le pays d'origine. La nécessité du maintien en France de la requérante pour soutenir sa fille ainée handicapée, âgée de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, n'est pas établie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade a été refusée après examen de sa situation au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 janvier 2018, qui déclare que les soins adéquats sont disponibles en Algérie. La requérante ne conteste pas l'affirmation du préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle elle dispose toujours d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
  9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". Il résulte de ce qui précède que la requérante ne prouve pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine dès lors que les enfants mineures A... la requérante ont vocation à la suivre en Algérie, pays dont elles ont la nationalité. En outre, la requérante ne prouve pas que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.
  10. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  11. Mme C... soutient que son maintien en France est justifié par l'état de santé de sa fille ainée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis de l'OFII du 28 janvier 2018 sur lequel s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C... en qualité de parent d'enfant malade n'est pas contredit par le certificat médical du Dr B... du 21 septembre
  12. Pour ces motifs et ceux exposés aux points 4 et 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  13. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans :
  14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
  15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... justifie d'une présence continue en France de 5 ans et demi tout au plus. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la nécessité du maintien en France de la requérante pour soutenir sa fille ainée handicapée n'est pas établie, dès lors que les soins sont disponibles en Algérie. Ses enfants mineurs peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il résulte de l'instruction que Mme C... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en
  16. Si elle a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2014, ainsi qu'il a été exposé précédemment au point 4, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision au regard des autres motifs justifiant sa décision. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la mesure attaquée.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions susvisées doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars
  19. 2N° 21MA00361 ia 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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