CETATEXT000045393019 J6_L_2022_03_00021MA00534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/30/CETATEXT000045393019.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/03/2022, 21MA00534, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de MARSEILLE 21MA00534 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX VALLAT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cave de l'Ormarine a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Pinet (Hérault). Par un jugement n° 1900890 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 12 juillet 2021 et le 14 février 2022, la SAS Cave de l'Ormarine, représentée par Me Vallat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement ; - pour le calcul de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, l'administration a appliqué à tort les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives aux établissements industriels ; - son établissement ne présente pas un caractère industriel dès lors que son activité se situe dans le prolongement de l'activité agricole de la société coopérative agricole (SCA) Cave de l'Ormarine, société pour le compte de laquelle elle réalise une activité d'embouteillage, d'entreposage et de commercialisation du vin ; - l'article 115 de la loi de finances pour 2022 maintient le bénéfice de l'exonération de taxes foncières en faveur des sociétés coopératives agricoles qui mettent les locaux et moyens techniques à disposition de tiers dans certaines conditions ; - le caractère industriel lié à l'activité d'embouteillage n'est pas retenu par la doctrine administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021 et le 27 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, présenté pour la SAS Cave de l'Ormarine a été enregistré le 1er mars 2022 à 16h32, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SAS Cave de l'Ormarine, enregistrée le 4 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cave de l'Ormarine, dont le capital est détenu à 99 % par la société coopérative agricole (SCA) Cave de l'Ormarine, réalise une activité d'embouteillage et de conditionnement du vin, produit par la coopérative, au sein de deux établissements dont elle est locataire en vertu d'un bail commercial conclu avec sa société mère. La SAS Cave de l'Ormarine s'est vu réclamer des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a ainsi été assujettie. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la SAS Cave de l'Ormarine, a suffisamment explicité les motifs pour lesquels il considérait que l'activité de conditionnement et d'embouteillage du vin qu'elle exerce revêtait un caractère industriel au point 5 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 3. D'autre part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SAS Cave de l'Ormarine ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de la dénaturation des faits et de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commises. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Le 6° de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que sont exonérés de taxe foncière : " a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. (...) /
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