CAA de Marseille, 5ème chambre, 21/03/2022, 21MA01624
CETATEXT000045393035 J6_L_2022_03_00021MA01624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/30/CETATEXT000045393035.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21/03/2022, 21MA01624, Inédit au recueil Lebon 2022-03-21 CAA de MARSEILLE 21MA01624 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET PAULET FANCHON CELINA Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Par un jugement n° 2100407 du 2 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Aude du 15 décembre 2020 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2100163 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Aude du 15 décembre 2020 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
I- Sous le n° 21MA01624, par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, Mme G... B... épouse H..., représentée par Me Paulet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Paulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
II- Sous le n° 21MA02162, par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme G... B... épouse H..., représentée par Me Paulet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Paulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par une décision du 23 avril 2021, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Ces dispositions sont interprétées, en vertu d'une jurisprudence constante, en ce sens que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
Il ressort des déclarations de Mme B... elle-même lors de son audition dans le cadre de cette enquête que précédemment à son mariage avec M. H..., elle vivait en concubinage avec M. A... F... et que, leur relation s'étant poursuivie postérieurement à ce mariage, elle n'est pas en mesure de déterminer lequel des deux est le père de son fils C... né en novembre 2014. Lors de cette audition le 20 mai 2019, Mme B... a également indiqué être repartie au Maroc en avril 2016, soit plus de 9 mois avant la naissance de son fils E... qui y est né en janvier 2017, et n'avoir plus eu de relations depuis cette date avec son mari, M. H.... Ce dernier a déclaré lors de son audition le 3 juin 2019 ne pas être le père des deux enfants de sa femme qui portent son nom.
Il a en outre indiqué qu'ils n'ont vécu ensemble que trois jours entre leur mariage en février 2014 et le retour de sa femme au Maroc. S'il est par la suite revenu sur ses déclarations dans des attestations imprécises et manifestement rédigées pour les besoins de la cause, M. H... avait toutefois déjà déclaré, par une attestation signée en mairie de Carcassonne en septembre 2017, ne pas être le père de C... né en 2014, ne pas avoir revu Mme B... depuis 2015 et n'" avoir jamais eu de rapport " avec cette dernière. Au regard de ces éléments précis et concordants, et alors que Mme B... se borne à se prévaloir de la présomption de paternité prévue par l'article 312 du code civil, laquelle peut être écartée en cas de fraude, la préfète de l'Aude doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité des enfants C... et E... par M.
H... présentait un caractère frauduleux. Par suite, la préfète de l'Aude, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme B..., alors même qu'à la date de ce refus, ses enfants n'avaient pas été déchus de la nationalité française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... épouse H..., à Me Paulet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
2 No 21MA01624 - 21MA02162 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.