Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de juger que les autotests imposés par le protocole sanitaire issu du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et des actes règlementaires pris par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, actuellement appliqué dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, imposant aux enfants scolarisés des autotests relatifs à la covid-19 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir des enfants scolarisés, au respect dû à leur corps, au droit au respect de leur vie privée, à leur liberté personnelle, à leur droit à l'éducation, au respect des droits des enfants et à l'égalité devant la loi ; 2°) d'annuler l'application des autotests prévus par le protocole sanitaire appliqué en école maternelle ou élémentaire, collèges et lycées, contraignant les enfants scolarisés à effectuer trois autotests à J+0, J+2 et J+4 dès que l'un de leurs camarades de classe est positif à la covid-19 ; 3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale d'aller et venir des enfants scolarisés à l'école maternelle ou élémentaire, en collège ou lycée, au droit au respect de leur vie privée, au droit au respect dû à leur corps, au respect de leur vie privée, à leur liberté personnelle, à leur droit à l'éducation et plus généralement au respect des droits des enfants ; 4°) de juger que les autotests imposés par le protocole sont gravement illégaux et ne sauraient recevoir d'application ; 5°) de dire et juger que la liberté fondamentale du droit à l'éducation ne peut être exercée dans le respect de la mesure des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ; 6°) de dire et juger que le droit fondamental relatif au respect dû au corps humain ne peut être exercé dans le respect de la mesure des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ; 7°) de dire et juger que les droits fondamentaux des enfants ne peuvent être exercés dans le respect de la disposition des autotests du protocole sanitaire imposé aux écoles maternelles ou élémentaires, aux collèges et lycées ; 8°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'adopter sous vingt-quatre heures les dispositions et mesures provisoires et proportionnées éventuellement nécessaires pour permettre sans délai l'exercice de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée, du droit au respect dû au corps humain, de la liberté personnelle et du droit à l'éducation des enfants scolarisés à l'école maternelle et élémentaire, en collège et lycée dans le respect des recommandations et normes sanitaires strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le droit à l'éducation, le droit à la vie privée et les droits de l'enfant ; - elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que le dépistage régulier au moyen d'autotests n'est imposé qu'aux enfants âgés de moins de 18 ans alors qu'il s'agit de la population pour laquelle il existe le moins de risques de contracter des formes graves de la covid-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.