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Conseil d'État, 461969

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Je ne suis pas un danger demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté du travail, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la liberté de circulation des travailleurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le passe vaccinal, d'une part, restreint les libertés fondamentales de ses membres et, plus généralement, de tous les citoyens français et, d'autre part, n'est plus proportionné aux risques sanitaires encourus, ni approprié aux circonstances ni nécessaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret porte une atteinte disproportionnée au droit de travailler dès lors que le passe vaccinal n'est plus nécessaire, ni approprié eu égard à l'inefficacité du vaccin dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 et à l'abandon du passe vaccinal par certains Etats membres de l'Union européenne ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation des travailleurs ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant abandonné le passe vaccinal et entraîne à leur égard une discrimination indirecte, dès lors que s'ils peuvent entrer en France sans présenter un tel passe, ils ne peuvent pas prétendre à un emploi ou continuer de travailler dans les lieux, établissements, services ou évènements qui y sont soumis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
  3. Eu égard à l'ensemble de ses écritures, l'association Je ne suis pas un danger doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dans sa rédaction issue notamment du décret du 22 janvier 2022, qui fixe les conditions d'application du passe vaccinal et de prescrire diverses mesures en rapport avec cette demande. Si elle soutient que le passe vaccinal, d'une part, restreint les libertés fondamentales de ses membres et, plus généralement, de tous les citoyens français et, d'autre part, n'est plus proportionné aux risques sanitaires encourus, approprié aux circonstances et nécessaire, elle ne fait valoir aucune considération permettant de caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
  4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de l'association Je ne suis pas un danger, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Je ne suis pas un danger est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Je ne suis pas un danger. Fait à Paris, le 10 mars 2022 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.