CETATEXT000045397715 J1_L_2021_07_00020PA00491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/77/CETATEXT000045397715.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/07/2021, 20PA00491, Inédit au recueil Lebon 2021-07-07 CAA de PARIS 20PA00491 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Socotec Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions à la contribution calédonienne de solidarité à laquelle elle a été assujettie à raison des distributions effectuées en 2015, 2016, 2017 et 2018 au profit de la SAS Socotec Dom-Tom pour un montant global de 12 379 527 francs CFP. Par un jugement n° 1900348 du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la décharge sollicitée. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 11 février 2020 sous le n° 20PA00491, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Socotec Calédonie devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réclamation contentieuse, en ce qu'elle portait sur la contribution calédonienne de solidarité à laquelle la SAS Socotec Calédonie a été assujettie au titre de l'année 2015, était tardive et, par suite, irrecevable ; dès lors, sa demande devant le tribunal était irrecevable en ce qu'elle portait sur l'année 2015 ; - la contribution calédonienne de solidarité n'entre pas dans le champ d'application de la convention fiscale calédonienne ; - elle ne peut être concernée par les règles de plafonnement prévues par cette convention ; - il est possible de déroger à la convention fiscale franco-calédonienne ; - il résulte des travaux préparatoires à la loi instituant la contribution calédonienne de solidarité que tel était effectivement l'intention du législateur néo-calédonien. La requête a été communiquée à la SAS Socotec Calédonie qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 2 juin 2020. Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2020 et 7 février 2021, sous le n° 20PA04132, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1900348 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il se prononce sur l'année 2015 et de mettre à la charge de la SAS Socotec Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par la SAS Socotec Calédonie ; - le risque auquel il est exposé de perdre une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de décharge au titre de l'année 2015 justifie que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - les moyens qu'il invoque sont suffisamment sérieux pour que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, la SAS Socotec Calédonie, représentée par Me Laurence Pedamon et Me Jean-Pierre Lieb, ne s'oppose pas à ce que la Cour accueille la requête à fin de sursis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et demande à la Cour de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité l'exécution du jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et n'a donc pas obtenu le remboursement de la contribution calédonienne de solidarité ; - elle ne s'oppose pas à la requête à fin de sursis à exécution alors même que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pouvait la présenter en même temps que la requête n° 20PA00491 ; - les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas justifiées. Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu la décision du Conseil d'Etat n°s 433915, 433916, 433917, 442217, 442221 du 5 mai 2021. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ; - la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 ; - le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Socotec Calédonie a été assujettie à la contribution calédonienne de solidarité à raison des dividendes qu'elle a distribués de 2015 à 2018 au profit de la société Socotec Dom-Tom. Par le jugement susvisé du 12 décembre 2019, dont le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel par la première requête susvisée et demande le sursis à exécution partiel par la seconde, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déchargé la SAS Socotec Calédonie de ces impositions. 2. Les requêtes n°s 20PA00491 et 20PA04132 présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 20PA00491 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 3. Aux termes de l'article 1106 du code des impôts : " Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) ; / b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c. de la réalisation de l'événement que motive la réclamation ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c. de cet article les événements de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. 4. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la réclamation contentieuse présentée par la SAS Socotec Calédonie, en ce qu'elle portait sur la contribution calédonienne de solidarité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, est tardive et, par suite, irrecevable ainsi que, dans cette mesure la demande qu'elle a présentée devant le tribunal. 5. Le jugement n° 1600361 du 30 mars 2017 SA Compagnie Financière de la Bred, qui statue sur la demande d'un autre contribuable, et qui déclare mal fondée la contribution calédonienne de solidarité mise à la charge de ce contribuable au regard de la convention franco-calédonienne, ne constitue pas un événement au sens des dispositions susrappelées de l'article 1106 du code des impôts, de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de la SAS Socotec Calédonie. Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la réclamation contentieuse présentée par la SAS Socotec Calédonie n'était pas tardive. Par suite, la demande présentée par cette société devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était, en ce qu'elle portait sur la contribution calédonienne de solidarité à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2015, irrecevable. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. L'article 2 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, stipule que : " 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / (...) ; /
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