CETATEXT000045397727 J1_L_2021_07_00021PA02036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/77/CETATEXT000045397727.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/07/2021, 21PA02036, Inédit au recueil Lebon 2021-07-07 CAA de PARIS 21PA02036 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises à fin d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2103486/8 du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, annulé l'arrêté du préfet de police du 9 février 2021, enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de deux mois à compter de la notification, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 6 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement n° 2103486/8 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté en litige n'ayant pas pour objet de renvoyer M. A... en Afghanistan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article 3 est inopérant ; la faculté d'examiner une demande d'asile, dont l'examen n'incombe pas à l'Etat français, relève de son pouvoir discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; M. A... n'établit pas que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités suédoises et que ce rejet aurait acquis un caractère définitif ; il est présumé que la Suède, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, respecte les droits fondamentaux et assure un traitement des demandes d'asile respectueux de ces droits tels qu'ils sont protégés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile ; il ne démontre pas davantage que les autorités suédoises procèderont de façon inéluctable et avec certitude à son renvoi en Afghanistan et qu'elles ne procèderont pas, notamment au titre de leurs obligations découlant de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 40 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, à un nouvel examen de sa demande de protection internationale dans le respect de ses droits en tant que demandeur d'asile et n'évalueront pas les risques réels et actuels de mauvais traitements qui pèseraient sur lui en cas de renvoi en Afghanistan ; les autorités suédoises ayant accepté de reprendre en charge M. A..., les mesures d'éloignement édictées antérieurement par ces autorités doivent être regardées comme caduques ; M. A... ne saurait se prévaloir des orientations jurisprudentielle des juridictions de l'Etat membre requis à l'égard de l'Afghanistan ; M. A... n'apporte, au soutien de ses affirmations sur sa nationalité ou ses origines, aucun élément précis et vérifiable ; il n'apporte par ailleurs aucune précision sur ses conditions de vie dans sa région d'origine ni aucun élément circonstancié relatif à des traitements inhumains ou dégradants qu'il aurait personnellement subis ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - M. A... a bien reçu l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - M. A... n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lors de son entretien individuel ; - l'arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête du préfet de police a été transmise à la dernière adresse connue de M. A..., qui n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 21 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui indique être né le 8 octobre 1999 et être de nationalité afghane, a sollicité le 21 décembre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises, une demande de prise en charge a été adressée à la Suède, qui l'a acceptée le 28 janvier 2021. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de police a pris à l'égard de M. A... un arrêté de transfert vers la Suède. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2103486/8 du 16 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance. Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Pour annuler l'arrêté en litige contesté devant lui aux motifs que le préfet de police avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a relevé que M. A... avait démontré, au vu d'informations précises sur l'état de la violence aveugle régnant dans sa province d'origine, qu'il encourrait du seul fait de sa situation de civil un risque pour sa sécurité et sa vie en cas de renvoi en Afghanistan, que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée en Suède et que ce pays procédait au renvoi systématique des déboutés du droit d'asile vers leur pays d'origine. 4. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. A... à destination de l'Afghanistan, mais seulement son transfert vers la Suède. Par ailleurs, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif surappelé pour annuler son arrêté du 9 février 2021. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : 6. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. 7. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 8. L'arrêté du 9 février 2021 portant transfert de M. A... aux autorités suédoises vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressé, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 21 décembre 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Suède le 16 octobre 2015 ainsi qu'en Allemagne le 19 août 2020 et le 20 novembre 2020, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation, que les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé au motif que les autorités suédoises étaient responsables du traitement de l'examen de sa demande d'asile et que ces dernières avaient été saisies le 21 janvier 2021 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du
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