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21MA04804

CETATEXT000045397930 J6_L_2022_03_00021MA04804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/79/CETATEXT000045397930.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 21MA04804, Inédit au recueil Lebon 2022-03-21 CAA de MARSEILLE 21MA04804 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2102342 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de droit et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français par l'intermédiaire d'un visa C qui ne prévoit aucune limitation territoriale ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1993, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement en date du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 de ce code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
  3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-
  4. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
  5. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
  6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. M. A... B... ne conteste pas les affirmations du préfet de Vaucluse selon lesquelles il ne s'est pas déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Par suite, c'est à juste titre que le préfet de Vaucluse a considéré qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ainsi que le préfet de Vaucluse l'a fait valoir dans les motifs de la décision attaquée. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de lui délivrer un visa de long séjour. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce visa de long séjour lui aurait été illégalement refusé et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. M. A... B..., par les pièces qu'il verse au dossier, ne justifie pas de sa présence en France depuis l'année 2018 et n'établit la continuité de son séjour sur le territoire au mieux que depuis le mois d'août
  10. S'il est marié à une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2020, leur vie commune n'est établie que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. En outre, M. A... B..., s'il justifie d'une promesse d'embauche, ne démontre aucune insertion sociale particulière. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A... B... et en dépit de la présence de son frère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er décembre 2025, et de sa sœur, titulaire d'un récépissé de demande de séjour valable jusqu'au 19 mai 2021, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B....
  11. Le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. A supposer que M. A... B... conteste la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... B... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions susvisées doivent être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars
  14. 2N° 21MA04804 ia 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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