CETATEXT000045397936 J6_L_2022_03_00022MA00018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/39/79/CETATEXT000045397936.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 22MA00018, Inédit au recueil Lebon 2022-03-21 CAA de MARSEILLE 22MA00018 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial et la décision rejetant son recours gracieux formé le 5 février 2020 et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2002197 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial et la décision rejetant son recours gracieux formé le 5 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le critère de maîtrise de la langue française ne fait pas partie des conditions d'octroi du bénéfice du regroupement familial ; il parle correctement le français ; - les faits de violence volontaire et de non-respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France ne sont pas établis ; il est présent en France depuis plus de vingt ans ; - la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les condamnations pénales invoquées par le préfet sont anciennes ; le fait qu'il soit une menace pour l'ordre public n'est pas un motif de nature à refuser la délivrance d'un visa au bénéfice de son épouse ; son casier judiciaire est vierge à la date de la décision attaquée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est motivée ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; la fiche de renseignement établie par les services de la commune de Perpignan indique que le requérant maitrise mal la langue française et ne connaît pas les principes républicains ; la circonstance que les faits de violence reprochés soient anciens est sans incidence sur la légalité de la décision ; le motif de la décision n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont dès lors pas été méconnues. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant marocain né en 1964, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en
- Il a sollicité le 23 novembre 2018 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui réside au Maroc, et avec laquelle il est marié depuis le 18 mai
- Sa demande a été rejetée par une décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 janvier
- M. A... B... relève appel du jugement en date du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
- Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait valoir en premier lieu que M. A... B... ne parlait pas bien le français et ne connaissait pas bien les principes républicains. Ces critères ne sont pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de regroupement familial. Au demeurant, la méconnaissance de la langue française par l'intéressé n'est pas établie par les seuls éléments de la fiche de renseignement fournie par la ville de Perpignan. Par suite, M. A... B... est fondé à soutenir que ce motif a été retenu à tort par le préfet des Pyrénées-Orientales.
- Le préfet des Pyrénées-Orientales a fait valoir en deuxième lieu dans sa décision que M. A... B... ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Il a relevé que M. A... B... avait commis des faits de violence à l'égard de son ex-conjointe et des faits de maltraitance à l'égard de ses enfants. A... ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné par la Cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2014 à payer des dommages et intérêts à son ex-épouse pour des faits de violence commis sur celle-ci et sur ses enfants. Les faits pour lesquels M. A... B... a été condamné remontaient toutefois à l'année
- En se fondant ainsi sur une condamnation prononcée plus de cinq ans avant la décision, pour des faits remontant à dix ans, et alors que l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de résident, d'un travail et d'un logement, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, la fiche de renseignements communiquée par le maire de la commune de Perpignan, dans laquelle il était mentionné que certains éléments tels que le drapeau, l'hymne national, la devise de la République, la laïcité ou la Constitution de 1958 n'étaient pas connus de l'intéressé et qu'il n'avait pas compris les questions relatives aux lois qui régissent la vie familiale, avait un caractère sommaire et ne permettait pas de conclure que M. A... B..., par son comportement, ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Le préfet des Pyrénées-Orientales a dès lors également commis une erreur d'appréciation sur ce point. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet des Pyrénées-Orientales, tiré de ce qu'il ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, est entaché d'erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2021, de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial et de la décision rejetant son recours gracieux formé le 5 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...). ".
- Il résulte de l'instruction que dans sa réponse à la demande de M. A... B..., le préfet des Pyrénées-Orientales ne s'est pas prononcé sur les conditions relatives aux ressources et à la taille du logement de M. A... B.... Ce dernier n'apporte pas de précisions suffisantes sur sa situation, permettant d'apprécier s'il remplissait effectivement ces critères. Dans ces conditions, au regard de ses motifs, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A... B... au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2002197 du 9 novembre 2021 est annulé Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial de M. A... B... et la décision rejetant son recours gracieux formé le 5 février 2020 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de regroupement familial au profit de l'épouse de M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2022.2N° 22MA00018 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.