CETATEXT000045406208 J5_L_2022_03_00019NC00649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/40/62/CETATEXT000045406208.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/03/2022, 19NC00649, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de NANCY 19NC00649 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC Mme Anne-Sophie PICQUE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ACE BTP a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 10 925 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation du marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux d'extension du collège Romain Rolland d'Erstein et une somme de 13 874,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché résilié, ainsi que de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605976 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 13 décembre 2019, la société ACE BTP, représentée par la selarl Itinéraires avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ; 2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 10 925 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation du marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux d'extension du collège Romain Rolland d'Erstein, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 21 mars 2016 ; 3°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 13 874,40 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché résilié, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 21 mars 2016 ; 4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - le maître de l'ouvrage ne pouvait résilier le marché pour faute au motif qu'elle n'a transmis le planning des travaux que le 20 novembre 2015 dès lors que cette circonstance n'a pas eu d'impact sur le déroulement du chantier ; - elle n'est pas responsable du retard, qui est imputable aux entreprises Batichoc et Seltz et à l'indécision du maître d'œuvre et du bureau d'études ; - le calendrier " EXE " notifié aux entreprises tenait compte de la réalité opérationnelle du projet dès lors qu'elle y a intégré l'ensemble des contraintes liées aux utilisateurs et aux entreprises ; - l'ensemble des points relatifs au suivi opérationnel relevés dans le courrier de mise en demeure du 30 septembre 2015 ont fait l'objet de mesures correctives, de sorte que le département ne pouvait se fonder sur ces motifs pour résilier le marché, sanction qui, en tout état de cause, est disproportionnée ; - la circonstance qu'elle a manqué deux réunions de chantier ne constitue pas un motif suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du marché ; - le retard du chantier a été réduit à dix jours calendaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à sa mission de diagnostic des problèmes, de correction du calendrier et d'organisation du chantier ; - elle a droit à l'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation infondée du marché, lequel sera évalué à la somme de 10 925 euros selon une marge nette escomptée de 13,85 % ; - la décision de résiliation du 14 décembre 2015 est signée par une autorité incompétente ; - la décision de résiliation du 14 décembre 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure du 30 septembre 2015 annonçait comme sanction une poursuite de l'exécution de ses missions à ses frais et risques par un tiers et non une résiliation ; - la décision de résiliation du 14 décembre 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le délai de quinze jours qui lui a été imparti par la mise en demeure du 30 septembre 2015 était manifestement insuffisant pour se conformer à ses obligations ; - la décision de résiliation du 14 décembre 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure du 30 septembre 2015 ne l'invite pas à présenter ses observations ; - l'irrégularité de la mesure de résiliation fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage mette à sa charge le surcoût résultant de la passation du marché de substitution ; - l'irrégularité de la mesure de résiliation la rend recevable à demander le paiement du solde du marché résilié, correspondant aux prestations qu'elle a exécutées et qui n'ont pas été payées, à hauteur de 13 874, 40 euros, sans attendre le décompte du marché de substitution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2019 et 21 janvier 2020, le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société ACE BTP le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la transmission tardive du planning des travaux constitue un manquement contractuel nonobstant les conséquences de ce retard, - la société ACE BTP a également manqué à d'autres obligations contractuelles, et en particulier à son obligation de signaler immédiatement les retards d'entreprises défaillantes et de prendre les mesures pour y remédier, ce qui a eu des conséquences ; le maître de l'ouvrage a payé des états de situation de travaux à des entreprises sans avoir connaissance d'un retard et sans avoir pu appliquer des pénalités ; aucune proposition n'a jamais été faite pour atténuer le retard de quinze semaines par rapport au calendrier prévisionnel " DCE " et celui de cinq semaines par rapport au planning " EXE " lié à l'absence de planification et de coordination lors des études d'exécution de la phase 1 ; - la société ACE BTP a manqué à son obligation d'établir un rapport mensuel complet illustré sur l'état d'avancement en ne fournissant qu'un seul rapport au mois d'octobre 2015 ; - la société ACE BTP n'a jamais fourni, comme il le lui avait été demandé, les dossiers techniques des entreprises Stihle, K3E et Labaune ; - il y a eu huit semaines sans réunion, ni compte-rendu, deux absences à des réunions de chantier concernant une phase critique du chantier, cinq diffusions tardives de compte-rendu et plusieurs comptes rendus lacunaires ; - l'ensemble des inexécutions reprochées à la société ACE BTP, qui ont surtout porté sur des défauts de " planification ", de " suivi opérationnel " et de coordination, soit le cœur de sa mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a généré des retards, une désorganisation et des contraintes importantes et justifiait une mesure de résiliation ; - la résiliation étant fondée, la société ACE BTP n'a pas droit à l'indemnisation de son manque à gagner ; - les moyens tirés du caractère irrégulier de la décision de résiliation ne sont pas fondés ; - la demande indemnitaire n'est pas justifiée ; - le marché prévoit une indemnisation de 4 % de la partie résiliée du marché ; - la demande de paiement de prestations exécutées et non réglées n'est pas justifiée ; - ce n'est que sur la base du décompte général et définitif du marché de substitution que le décompte de liquidation du marché résilié pourra être établi : - le marché de substitution a été conclu pour un montant de 89 000 euros et n'est pas totalement exécuté, ni soldé à ce jour ; - un projet de décompte final du marché résilié fait apparaître, à titre purement prévisionnel, un solde de 1 829,62 euros en faveur de la société ACE BTP avant déduction d'éventuelles avances, réfactions et pénalités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Diss, avocat, représentant la collectivité européenne d'Alsace. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 4 février 2014, le département du Bas-Rhin, devenu la collectivité européenne d'Alsace, a confié la mission d'ordonnance, pilotage et coordination (OPC) de l'opération d'extension et de restructuration du collège Romain Rolland d'Erstein à la société ACE BTP. Le 14 décembre 2015, le directeur du secteur immobilier du département du Bas-Rhin a pris la décision de résilier ce marché en raison des manquements de la société ACE BTP à ses obligations contractuelles. Cette résiliation pour faute a été prononcée à ses frais et risques. Le 21 mars 2016, la société ACE BTP a demandé à la personne publique, d'une part, de l'indemniser du préjudice subi du fait du caractère irrégulier et infondé de la décision de résiliation et, d'autre part, de lui payer les prestations réalisées en exécution du marché résilié. A la suite du rejet implicite de cette réclamation préalable, la société ACE BTP a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 10 925 euros en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation infondée du marché et une somme de 13 874,40 euros TTC au titre du solde de celui-ci. Elle fait appel du jugement du 20 décembre 2018 rejetant ces demandes. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Selon l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, et non à compter du jour où ce jugement a été notifié au mandataire du requérant. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante le 2 janvier 2019. Par suite, la requête d'appel, enregistrée le 1er mars 2019, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par l'intimé doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du caractère fautif de la résiliation : En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation : 5. Aux termes l'article 32.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI): " Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations ". 6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 30 septembre 2015, le département du Bas-Rhin a mis en demeure la société ACE BTP de répondre à l'ensemble de ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours. Ce courrier, indique qu'à défaut la mission du titulaire serait exécutée " à (ses) frais et torts par une société tierce ". Or, la faculté dont dispose l'acheteur public, qui a vainement mis en demeure son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce, n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel et n'implique pas nécessairement la résiliation préalable du contrat par l'acheteur public. Par suite, alors qu'il est constant que la mise en demeure ne contenait aucune annonce d'une potentielle résiliation, par la simple mention que sa mission était susceptible d'être exécutée " à (ses) frais et torts par une société tierce ", le département du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant informé expressément la société ACE BTP que la résiliation de son contrat était envisagée. Ce vice, tiré de la méconnaissance de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 32.2 du CCAG-PI, a privé le contractant de la personne publique d'une garantie et est de nature, à lui-seul, à entacher la mesure de résiliation d'irrégularité. En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation : 7. Aux termes de l'article 32.1 du CCAG-PI : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...)
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