CETATEXT000045406227 J5_L_2022_03_00021NC03181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/40/62/CETATEXT000045406227.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/03/2022, 21NC03181, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de NANCY 21NC03181 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS CORSIGLIA Mme Véronique GHISU-DEPARIS M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103309 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 22 février 2022 sous le n° 21NC03181, M. A..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2103309 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 13 novembre 2021 ; 3°) de mettre fin immédiatement à son placement en rétention ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et de fait en ce qu'il a clairement fait part de son souhait de demander l'asile en France lors de son audition devant les services de gendarmerie de Vesoul le 12 novembre 2021, et, qu'ainsi, le premier juge aurait dû prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2021 ; - il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A... ne saurait être regardé comme ayant véritablement demandé l'asile lors de son entretien devant les services de la gendarmerie de Vesoul le 12 novembre 2021 dès lors que cette demande n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative compétente et a été sollicitée de manière laconique à la suite de son interpellation ; - cette demande est au demeurant dilatoire ; - il a eu la possibilité de demander l'asile en rétention ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux autorités compétentes pour instruire sa demande d'asile et n'a produit aucune pièce justificative à son appui ; - il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale et que les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas privées de base légale. - l'arrêté du 13 novembre 2021 étant légal, rien ne s'oppose à ce que M. A... reste en rétention. Par une décision du 7 février 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21NC03182, M. A..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103309 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de mettre fin immédiatement fin à sa rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il peut être renvoyé en Egypte à tout moment où il risque d'être exposé à des menaces ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'il a clairement fait part de son souhait de demander l'asile en France lors de son audition devant la brigade de gendarmerie de Vesoulle 12 novembre 2021 et que, de ce fait, il n'aurait pas dû faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La requête a été communiquée le 22 décembre 2021 au préfet, qui n'a pas produit. Par une décision du 7 février 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 18 février 1991 est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2008, selon ses déclarations. Le 12 novembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il venait de commettre un excès de vitesse, lors duquel il a présenté un permis de conduire italien qui s'est avéré ne pas être le sien. Faute de pouvoir justifier d'un séjour régulier sur le territoire, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 13 novembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21NC03181 et 21NC03182, qu'il y a lieu de joindre, M. A... relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L.311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " (...) 2° Lorsque le demandeur : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.