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21DA01895

CETATEXT000045406353 J7_L_2022_03_00021DA01895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/40/63/CETATEXT000045406353.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/03/2022, 21DA01895, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de DOUAI 21DA01895 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin RIZAOGLU Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2100867 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Nazli Rizaoglu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant turc, a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il interjette appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ". Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
  3. M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour salarié valable du 8 février 2019 au 7 février 2020 pour exercer la profession de menuisier. Se prévalant d'un nouveau contrat de travail suite à un licenciement, le 13 mai 2019, pour motif économique, il a dû solliciter à nouveau une autorisation de travail auprès des services de la Direccte. Par une lettre du 14 février 2020, les services de la Direccte ont informé M. B... que son dossier était incomplet et, le 19 février 2020, M. B... a adressé une lettre à la Direccte accompagnée de pièces justificatives. Par une lettre du 30 juin 2020, les services de la Direccte ont informé M. B... que son dossier était toujours incomplet. L'employeur de M. B... soutient, sans être sérieusement contredit, avoir envoyé les pièces demandées et, notamment, l'extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés par une lettre du 13 juillet 2020 envoyée en recommandé avec accusé réception produite au dossier. Par suite, c'est à tort que la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni en première instance, ni en appel, s'est fondée sur l'absence de cette pièce pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il convient donc de prononcer l'annulation du jugement du 6 juillet 2021 et l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 février
  4. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Compte tenu des motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100867 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 12 janvier 2021 de la préfète de l'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Oise. N°21DA01895 2 335 Étrangers.

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