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21DA02911

CETATEXT000045406360 J7_L_2022_03_00021DA02911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/40/63/CETATEXT000045406360.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/03/2022, 21DA02911, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de DOUAI 21DA02911 2ème chambre plein contentieux C Mme Seulin CABINET DE BERNY Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 74 166,50 euros au titre des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement, de mettre à sa charge les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de condamner ce centre hospitalier à hauteur de 20% des préjudices subis et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 80 % de ses préjudices et de les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902975 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à M. A... la somme de 34 965 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné ce centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 116 352,01 euros au titre des débours exposés et celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de Laon, représenté par la Selas Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2022 : - le rapport de Mme Seulin, présidente de chambre, - les conclusions de M. Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Amicie Gudefin, pour le centre hospitalier de Laon. Considérant ce qui suit :

  1. Le centre hospitalier de Laon demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a retenu son entière responsabilité et l'a condamné à verser à M. B... A... la somme de 34 965 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 30 janvier 2015 dans cet établissement et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, la somme de 116 352, 01 euros au titre de ses entiers débours.
  2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ".
  3. Le centre hospitalier de Laon se borne à soutenir qu'il est possible que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et, surtout, M. A..., ne soient pas en mesure de rembourser à l'établissement les sommes indûment versées si la cour suivait les conclusions du rapport d'expertise du 24 octobre 2018 et mettait seulement à sa charge 20 % de responsabilité, et que cela pourrait constituer une perte définitive pour l'établissement. Or, ces seules allégations, qui ne sont étayés par aucun élément justificatif quant à la situation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ou de M. A..., ne permettent pas de considérer que les conditions posées par l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, la demande du centre hospitalier de Laon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens, doit être rejetée. DÉCIDE Article 1er : La demande du centre hospitalier de Laon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, à M. B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. N°21DA02911 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.